ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // La protection fonctionnelle vaut pour toutes les démarches et actions contentieuses devant quelque ordre juridictionnel que ce soit et pour toutes les phases ou stades de la procédure

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/11/2024 )



RH - Jurisprudence //  La protection fonctionnelle vaut pour toutes les démarches et actions contentieuses devant quelque ordre juridictionnel que ce soit et pour toutes les phases ou stades de la procédure
Le bénéfice de la protection fonctionnelle que l'administration est tenue d'accorder à son agent doit être regardé comme valant pour toutes les démarches et actions contentieuses que cet agent peut être conduit à effectuer, devant quelque ordre juridictionnel que ce soit et pour toutes les phases ou stades de la procédure, incluant la première instance et les voies de recours, de sorte que l'autorité administrative n'est pas tenue de réitérer son octroi pour chacune de ces phases, afin d'obtenir la réparation des menaces et violences qu'il a subies dans l'exercice de ses fonctions.

Par suite et dès lors que la Cour a retenu, par son arrêt précité devenu définitif, que M. B... devait être regardé comme apportant un faisceau d'indices suffisamment probants pour permettre de considérer comme au moins plausible le harcèlement moral dont il s'est dit victime de la part de ses supérieurs hiérarchiques, la protection fonctionnelle qui doit lui être accordée en exécution de l'injonction mentionnée au point 4 comprend nécessairement l'ensemble des actions contentieuses relatives à ce harcèlement.

Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'arrêt de la Cour du 31 mars 2021 et en réponse à une demande de M. B... présentée par lettre du 22 décembre 2022, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a, par décision du 6 juillet 2023, octroyé la protection fonctionnelle à M. B..., " pour la prise en charge des frais d'honoraires d'avocat et des frais de procédure afin de vous accompagner dans la procédure pénale engagée pour les faits exposés ci-dessus ".

En restreignant ainsi la portée de la protection fonctionnelle accordée à M. B... à la prise en charge des frais d'honoraires d'avocat et de procédure engagés au titre de la procédure pénale que celui-ci aurait engagée à l'encontre de ses anciens supérieurs hiérarchiques, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France ne peut être regardée comme ayant entièrement exécuté l'arrêt du 31 mars 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de préciser l'injonction précédemment prononcée en enjoignant à la région Ile-de-France d'accorder à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle, dont la portée est précisée aux points 5 et 6, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.


CAA de PARIS N° 24PA01236 - 2024-10-04




 







Recherche

Derniers articles RH les plus lus