
Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ".
Aux termes de l'article L. 134-4 du même code : " Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. / L'agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. / La collectivité publique est également tenue de protéger l'agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale ".
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la protection fonctionnelle est ouvert non seulement aux agents publics faisant l'objet de poursuites pénales, c'est-à-dire à l'encontre desquels l'action publique a été mise en mouvement dans les conditions prévues à l'article 1er du code de procédure pénale, mais aussi aux agents publics entendus en qualité de témoin assisté, ou placés en garde à vue, ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale, mais que, compte tenu du caractère limitatif des situations ainsi visées, il n'est pas ouvert aux agents entendus en audition libre.
A l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulève, M. B... soutient que la différence de traitement ainsi instituée par l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
(…)
Une personne ne faisant pas l'objet de poursuites pénales engagées dans les conditions prévues à l'article 1er du code de procédure pénale, mais qui est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, peut être entendue en audition libre en application de l'article 61-1 de ce code, ou placée en garde à vue en application de l'article 63-1 du même code, et a alors droit à l'assistance d'un avocat selon les modalités définies par ces articles.
Une personne qui, sans être mise en examen, est nommément visée par un réquisitoire introductif ou supplétif peut être entendue en qualité de témoin assisté en application des articles 113-1 et 113-3 du même code, et bénéficie également, à ce titre, du droit d'être assistée par un avocat. Enfin, en application de l'article 41-2 de ce code, une personne ayant reconnu avoir commis un ou plusieurs des délits mentionnés par cet article et à qui est proposée une composition pénale a le droit de se faire assister par un avocat avant de donner son accord à cette proposition.
Les dispositions de l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique sont applicables au présent litige. Elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte au principe d'égalité devant la loi à raison de la différence de traitement qu'elles instituent au détriment des agents publics entendus en audition libre par rapport à ceux placés dans les autres situations qu'elles mentionnent soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Conseil d'État N° 491324 - 2024-04-26
Aux termes de l'article L. 134-4 du même code : " Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. / L'agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. / La collectivité publique est également tenue de protéger l'agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale ".
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la protection fonctionnelle est ouvert non seulement aux agents publics faisant l'objet de poursuites pénales, c'est-à-dire à l'encontre desquels l'action publique a été mise en mouvement dans les conditions prévues à l'article 1er du code de procédure pénale, mais aussi aux agents publics entendus en qualité de témoin assisté, ou placés en garde à vue, ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale, mais que, compte tenu du caractère limitatif des situations ainsi visées, il n'est pas ouvert aux agents entendus en audition libre.
A l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulève, M. B... soutient que la différence de traitement ainsi instituée par l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
(…)
Une personne ne faisant pas l'objet de poursuites pénales engagées dans les conditions prévues à l'article 1er du code de procédure pénale, mais qui est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, peut être entendue en audition libre en application de l'article 61-1 de ce code, ou placée en garde à vue en application de l'article 63-1 du même code, et a alors droit à l'assistance d'un avocat selon les modalités définies par ces articles.
Une personne qui, sans être mise en examen, est nommément visée par un réquisitoire introductif ou supplétif peut être entendue en qualité de témoin assisté en application des articles 113-1 et 113-3 du même code, et bénéficie également, à ce titre, du droit d'être assistée par un avocat. Enfin, en application de l'article 41-2 de ce code, une personne ayant reconnu avoir commis un ou plusieurs des délits mentionnés par cet article et à qui est proposée une composition pénale a le droit de se faire assister par un avocat avant de donner son accord à cette proposition.
Les dispositions de l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique sont applicables au présent litige. Elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte au principe d'égalité devant la loi à raison de la différence de traitement qu'elles instituent au détriment des agents publics entendus en audition libre par rapport à ceux placés dans les autres situations qu'elles mentionnent soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Conseil d'État N° 491324 - 2024-04-26