Les agents publics n'ont aucun droit acquis à ce que le coefficient multiplicateur qui leur a été appliqué, au titre d'une année donnée pour la détermination d'une prime, soit reconduit à l'identique l'année suivante
D'autre part, l'autorité hiérarchique fixe le montant des indemnités, dans le cadre de l'enveloppe budgétaire qui est consacrée à son paiement, en tenant compte des fonctions, des résultats et de la manière de servir des agents.
En l’espèce, M. A soutient que la baisse, à compter du 1er septembre 2018 et concomitamment au versement d'une NBI de 10 points, du montant de l'IFSE qui lui est servie revêt un caractère illégal dès lors que le bénéfice d'une NBI est cumulable avec celui de l'IFSE.
A cet égard, il résulte tout d'abord de l'instruction que, par un arrêté du 27 juin 2018, le maire de la commune a attribué à M. A, à compter du 1er juillet 2018, le bénéfice d'une IFSE d'un montant mensuel 127,10 euros. Par ailleurs, il résulte des bulletins de salaire du mois de septembre 2018 et du mois de janvier 2021, produits par M. A, que le montant de l'IFSE dont il bénéficie a été, à compter du mois de septembre 2018, ramené à 80,24 euros par mois. Or si le bénéfice de l'IFSE est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, elle reste néanmoins cumulable avec, d'une part, la NBI et, d'autre part, les primes et indemnités relevant des exceptions prévues à l'article 5 du décret 20 mai 2014 et qui sont détaillées dans son arrêté d'application du 27 août 2015.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la révision à la baisse de l'IFSE servie à M. A soit intervenue au titre de l'un des trois motifs énoncés à l'article 3 du décret du 20 mai 2014.
Par suite, et eu égard à la circonstance que la commune, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne le conteste pas, la baisse du montant de l'IFSE du requérant doit être regardée comme résultant de l'octroi d'une NBI de 10 points à l'intéressé à compter du 1er septembre 2018. Un tel motif est entaché d'une erreur de droit de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne le préjudice
M. A chiffre le préjudice financier résultant de la révision irrégulière du montant de son IFSE à 1 680,10 euros pour la période comprise entre le mois de septembre 2018 et le mois d'août 2021. Toutefois et en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, M. A ne produit aucun bulletin de salaire pour la période comprise entre le mois de février 2021 et le mois d'août 2021. Il ne justifie ainsi d'un préjudice financier que pour la période comprise entre le mois de septembre 2018 et le mois de janvier 2021, soit 29 mois, dont il sera fait une juste appréciation, eu égard à la perte de 46,86 euros par mois sur le montant de l'IFSE servie à l'intéressé, en le chiffrant à la somme de 1 358,94 euros.
TA Nîmes 2104404 8 février 2024
D'autre part, l'autorité hiérarchique fixe le montant des indemnités, dans le cadre de l'enveloppe budgétaire qui est consacrée à son paiement, en tenant compte des fonctions, des résultats et de la manière de servir des agents.
En l’espèce, M. A soutient que la baisse, à compter du 1er septembre 2018 et concomitamment au versement d'une NBI de 10 points, du montant de l'IFSE qui lui est servie revêt un caractère illégal dès lors que le bénéfice d'une NBI est cumulable avec celui de l'IFSE.
A cet égard, il résulte tout d'abord de l'instruction que, par un arrêté du 27 juin 2018, le maire de la commune a attribué à M. A, à compter du 1er juillet 2018, le bénéfice d'une IFSE d'un montant mensuel 127,10 euros. Par ailleurs, il résulte des bulletins de salaire du mois de septembre 2018 et du mois de janvier 2021, produits par M. A, que le montant de l'IFSE dont il bénéficie a été, à compter du mois de septembre 2018, ramené à 80,24 euros par mois. Or si le bénéfice de l'IFSE est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, elle reste néanmoins cumulable avec, d'une part, la NBI et, d'autre part, les primes et indemnités relevant des exceptions prévues à l'article 5 du décret 20 mai 2014 et qui sont détaillées dans son arrêté d'application du 27 août 2015.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la révision à la baisse de l'IFSE servie à M. A soit intervenue au titre de l'un des trois motifs énoncés à l'article 3 du décret du 20 mai 2014.
Par suite, et eu égard à la circonstance que la commune, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne le conteste pas, la baisse du montant de l'IFSE du requérant doit être regardée comme résultant de l'octroi d'une NBI de 10 points à l'intéressé à compter du 1er septembre 2018. Un tel motif est entaché d'une erreur de droit de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne le préjudice
M. A chiffre le préjudice financier résultant de la révision irrégulière du montant de son IFSE à 1 680,10 euros pour la période comprise entre le mois de septembre 2018 et le mois d'août 2021. Toutefois et en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, M. A ne produit aucun bulletin de salaire pour la période comprise entre le mois de février 2021 et le mois d'août 2021. Il ne justifie ainsi d'un préjudice financier que pour la période comprise entre le mois de septembre 2018 et le mois de janvier 2021, soit 29 mois, dont il sera fait une juste appréciation, eu égard à la perte de 46,86 euros par mois sur le montant de l'IFSE servie à l'intéressé, en le chiffrant à la somme de 1 358,94 euros.
TA Nîmes 2104404 8 février 2024