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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le cumul des illégalités réitérées en toute connaissance de cause par le président du CCAS entache le contrat de recrutement de l'intéressée d'inexistence.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/01/2025 )



Le cumul des illégalités réitérées en toute connaissance de cause par le président du CCAS pour permettre à Mme D d'occuper des fonctions qui exigent, eu égard au secteur dans lequel elles s'exercent, un niveau minimum de qualifications ou de compétences spécifiques qu'elle ne détenait pas, compte tenu de sa gravité, entache en l'espèce le contrat de recrutement de l'intéressée d'inexistence.

En premier lieu, le président du CCAS avait été informé, dès le premier recours gracieux de l'autorité préfectorale, que Mme D ne remplissait ni la condition de disposer d'un diplôme de niveau II, telle qu'exigée par les dispositions de l'article D. 312-176-7 du code de l'action sociale et des familles citées au point 3 pour occuper les fonctions de directrice de l'EHPAD, ni les conditions de la dérogation prévue à l'article D. 312-176-8 de ce code. A cet égard, une éventuelle démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) ne pouvait pallier la condition préalable minimum tenant à la détention d'un diplôme de niveau III en matière sanitaire et sociale, ou de cadre de santé, qu'elle ne satisfait pas.

Au demeurant, compte tenu des responsabilités particulières dont sont investis les dirigeants des établissements concernés, la dérogation prévue à l'article D. 312-176-8 cité au point 3 est limitée aux agents amenés à diriger des établissements de moins de dix salariés alors que l'EHPAD en compte quarante.

 Ainsi, c'est en parfaite connaissance de cause que le président du CCAS a conclu un second contrat au profit de Mme D en méconnaissance des dispositions pertinentes du code de l'action sociale et des familles.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le contrat intervenu dans ces conditions, qui ne pouvait, par suite, régulariser la situation de Mme D en qualité de directrice de l'EHPAD, a prévu illégalement son entrée en vigueur rétroactive au 1er septembre 2023, date à laquelle cette dernière avait été radiée de l'effectif des fonctionnaires de catégorie C pour occuper les responsabilités de directrice contractuelle de catégorie A, au sein du même établissement public.

Enfin, afin de parvenir au recrutement de Mme D, dans le contexte précédemment décrit, le CCAS a omis de renouveler, en méconnaissance de ses obligations rappelées au point 2, une déclaration de vacance d'emploi, de façon à faire échec, d'une part, à une publicité susceptible de favoriser d'autres candidatures, d'autre part, au recrutement, à égalité de compétences et d'expérience, d'un fonctionnaire titulaire extérieur à l'établissement public, voire d'un agent contractuel disposant des qualifications réglementairement exigées.


TA Limoges N° 2401130  - 2024-11-26
 







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