ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le maire d’une commune ne peut légalement statuer sur une demande de protection fonctionnelle d’un agent communal pour des faits qui le mettent personnellement en cause

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/02/2022 )



RH - Jurisprudence // Le maire d’une commune ne peut légalement statuer sur une demande de protection fonctionnelle d’un agent communal pour des faits qui le mettent personnellement en cause
Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".

Si la protection résultant des dispositions rappelées au point précédent n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
(…)
Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n'aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant des agents de sa commune. Toutefois, face à une telle demande qui viserait des faits de harcèlement moral le concernant personnellement et qui comporterait les éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement, tels que mentionnés au point 3, il se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, et il lui appartient, pour le motif indiqué au point 6, de transmettre celle-ci à l'un de ses adjoints ou à l'un des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l'article L. 2122-17 du même code.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa demande présentée le 2 juillet 2018, que M. B... a, notamment, fait l'objet de remarques véhémentes de la part du maire d'Hirson au cours d'une réunion publique, le 14 décembre 2012, qu'il a connu plusieurs changements d'affectation en quelques années, notamment sur des postes ne comportant pas de fonctions d'encadrement, qu'il a fait l'objet d'une suspension de ses fonctions par un arrêté du maire d'Hirson du 27 avril 2016 alors qu'il a été victime d'une agression le même jour et qu'il s'est vu reconnaître un accident de service pour une tentative de suicide survenue le 9 février 2017 sur son lieu de travail. Ces éléments de fait, qui mettent en cause notamment le maire et qui sont insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement, sans manquer à l'impartialité, se prononcer lui-même sur la demande de protection fonctionnelle de M. B.... Le caractère implicite de la décision contestée est sans incidence sur ce point, contrairement à ce que soutient la commune, dès lors que cette décision est réputée avoir été prise par le maire auquel elle a été adressée, lequel n'établit, ni même n'allègue, avoir transmis la demande présentée par M. B... à l'un de ses adjoints ou, à défaut, à l'un des conseillers municipaux. Par ailleurs, la circonstance que l'appelant n'a pas sollicité lui-même que sa demande soit examinée par une personne autre que le maire est sans incidence sur l'application du principe rappelé au point 6.

Enfin, les circonstances que l'adjointe au maire chargée de l'administration générale et des services ne disposait pas d'une délégation de fonction en bonne et due forme et que le directeur général des services était également mis en cause par M. B... ne faisaient pas obstacle à ce que la demande de protection fonctionnelle transmise par ce dernier soit examinée par un autre adjoint ou, à défaut, un conseiller municipal dans les conditions mentionnées au point 8.


CAA de DOUAI N° 20DA02055 - 2022-02-03







Recherche

Derniers articles RH les plus lus