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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le pouvoir disciplinaire peut être exercé à l'encontre d'un fonctionnaire placé en disponibilité (cas d’une aide à domicile ayant accepté un leg d’une personne dont elle avait la charge)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 08/02/2023 )



RH - Jurisprudence //  Le pouvoir disciplinaire peut être exercé à l'encontre d'un fonctionnaire placé en disponibilité (cas d’une aide à domicile ayant accepté un leg d’une personne dont elle avait la charge)
Aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; / 2° Détachement ; / 3° Position hors cadres ; / 4° Disponibilité ; / 5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale ; / 6° Congé parental. / Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale ".

Aux termes de l'article 89 de la même loi : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général ".

Il résulte de ces dispositions que le pouvoir disciplinaire peut être exercé à l'encontre d'un fonctionnaire placé dans l'une des positions prévues à l'article 56 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, notamment la disponibilité. Par ailleurs, un fonctionnaire en disponibilité, bien que placé en dehors du service, reste soumis aux obligations qui découlent de son statut.

En l'espèce, Mme D..., bien que placée en disponibilité, restait donc tenue de respecter les obligations découlant de son statut, dont l'obligation de probité, laquelle faisait obstacle, notamment, à ce qu'elle acceptât le legs consenti par Mme E....
Dès lors, la présidente du CCAS de la commune de F... qui était en droit d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme D... pendant sa période de disponibilité pouvait la sanctionner pour ces faits. Le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi commise doit, par conséquent, être écarté.

A noter >> Pour infliger à Mme D... la sanction de révocation, la présidente du CCAS de F... s'est fondée sur le fait que l'intéressée avait accepté l'héritage de Mme E... dont elle avait la charge en tant qu'aide à domicile, qu'elle avait accepté que cette dernière cède gracieusement sa voiture à son fils et qu'elle avait abusé de la faiblesse d'une personne vulnérable. La réalité des faits et leur caractère fautif ne sont plus contestés par la requérante, laquelle soulève uniquement le caractère disproportionné de la sanction.


CAA de PARIS N° 21PA04761 - 2022-11-04

 







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