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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le recours à 38 CDD et avenants durant une période de trois ans afin de remplacer des agents temporairement indisponibles n’est pas abusif

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/11/2022 )



Les dispositions alors en vigueur des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 offrent la possibilité aux établissements mentionnés à son article 2 de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée.

Elles ne font toutefois pas obstacle à ce qu’un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.

Mme S., sur une période de trois ans, un mois et treize jours, a d’abord exercé les fonctions d’élève éducateur, puis essentiellement d’agent d’entretien qualifiée et de veilleuse de nuit sur différents sites de l’établissement.

Si l’intéressée a effectivement bénéficié sur cette période de 38 contrats et avenants sur le fondement des I et II de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, il résulte de l’instruction que ces contrats n’ont pas été successifs puisque l’intéressée a travaillé durant la période évoquée plus haut environ vingt-huit mois et qu’elle a exercé ses fonctions en remplacement d’agents temporairement indisponibles, les contrats de recrutement ayant dans leur très grande majorité un objet précis et mentionnant le nom de l’agent à remplacer. Dans ces conditions, l’établissement ne peut être regardé en l’espèce comme ayant eu un recours abusif aux contrats à durée déterminée


TA Châlons-en-Champagne n°2101957  du 30 septembre 2022

 







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