ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le trouble anxio-dépressif réactionnel d’un agent communal consécutif à une altercation avec le maire peut conduire à la reconnaissance d’une maladie professionnelle

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/03/2023 )



Dans la mesure où les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme B..., dont le trouble anxio-dépressif réactionnel a été médicalement constaté pour la première fois le 3 décembre 2014, soit avant le 13 avril 2019, était exclusivement régie par les conditions de forme et de fond prévues par les dispositions précitées de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et non celles énoncées par l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et les articles 37-1 et suivants du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 créés par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019.

Le délai de deux ans prévu au II de l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 n’étant pas applicable à la situation de N° 2001767 5 Mme B..., le maire, qui contrairement à ce qu’il fait valoir n’était donc pas tenu de rejeter la demande dont il était saisi, a commis une erreur de droit en estimant que cette demande était tardive au motif que la déclaration de maladie professionnelle aurait été déposée au-delà de ce délai de deux ans.

Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces médicales produites et de celles citées dans les motifs de l’arrêt du 4 novembre 2019 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, que le trouble anxio-dépressif réactionnel présenté par Mme B..., qui a justifié des arrêts de travail sans discontinuité à compter du 3 décembre 2014 à la suite d’une altercation du même jour avec le maire de la commune, est directement lié à l’environnement délétère dans lequel elle a exercé ses fonctions, en particulier au conflit relationnel qui l’a opposée au maire de cette commune. Ce trouble anxio-dépressif réactionnel, dont l’apparition et la persistance ne résultent pas d’un état antérieur, constitue donc une maladie professionnelle.

Il s’ensuit que Mme B... est fondée à soutenir que la décision en date du 15 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune d’Ussac a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie et la décision du 12 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux sont entachées d’erreur d’appréciation.


TA LIMOGES N° 2001767 - 2022-12-28


 







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