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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le tutoiement ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de dégrader les conditions de travail ou de porter atteinte aux droits ou à la dignité

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/09/2024 )



RH - Jurisprudence //  Le tutoiement ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de dégrader les conditions de travail ou de porter atteinte aux droits ou à la dignité
Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

En ce qui concerne les faits invoqués :
Mme A... fait valoir qu'elle a été l'objet, de la part de M. C... D..., le nouveau directeur des systèmes informatiques de l'université nommé en 2015, d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral.
A ce titre, Mme A... se plaint, en premier lieu, du tutoiement employé par M. D... à son encontre.

Toutefois, Mme A... ne conteste pas le fait que M. D... avait l'habitude de tutoyer indistinctement tous ses collaborateurs. Ce mode de communication ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de dégrader les conditions de travail ou de porter atteinte aux droits ou à la dignité de Mme A.... Ces faits ne sont donc pas de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral à l'encontre de Mme A..., alors même que celle-ci avait refusé ce tutoiement.


CAA de MARSEILLE N° 23MA02824 - 2024-09-16




 







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