
Aux termes de l'article 11-2 du code de procédure pénale : " I.-Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement () II.-Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information prévue au I. L'information est transmise à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa du même I. Le ministère public notifie sans délai à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa dudit I, l'issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification.
L'administration, ou la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du même I, qui est destinataire de l'information prévue au même I ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité mentionnée aux premier et dernier alinéas du même I. Cette information est confidentielle.
Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent II, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l'article 226-14 du même code n'est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article. ()V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Il précise les formes de la transmission par le ministère public de l'information, les modalités de transmission des décisions à l'issue des procédures et les modalités de suppression de l'information en application du IV. "
En l'espèce, le requérant soutient que l'intégralité de son dossier, à savoir certaines pièces de la procédure judiciaire obtenues par l'administration dans le cadre des dispositions de l'article 11-2 du code de procédure pénale et notamment deux procès-verbaux de témoins, ne lui a pas été communiquée.
Toutefois, à supposer que le dossier disciplinaire communiqué au requérant le 6 septembre 2023 ne contienne pas les éléments litigieux d'une part et, d'autre part, que l'administration puisse, alors qu'elle a eu accès à ces documents dans le cadre des dispositions de l'article 11-2 du code de procédure pénale, les communiquer au requérant, le rapport d'enquête administrative transmis au requérant comporte des extraits de ces procès-verbaux utiles à sa défense. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des parties non citées de ces procès-verbaux aient été utilisées pour caractériser les manquements reprochés.
Dans ces conditions et eu égard aux exigences particulières de confidentialité résultant de l'article 11-2 du code de procédure pénale, le requérant a été suffisamment informé du contenu de ces procès-verbaux pour pouvoir se défendre utilement. Par suite, les moyens tirés de l'absence de communication de l'intégralité de son dossier et de l'absence de report de la réunion du conseil de discipline doivent être écartés.
TA Cergy-Pontoise N° 2402594 - 2025-02-06
L'administration, ou la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du même I, qui est destinataire de l'information prévue au même I ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité mentionnée aux premier et dernier alinéas du même I. Cette information est confidentielle.
Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent II, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l'article 226-14 du même code n'est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article. ()V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Il précise les formes de la transmission par le ministère public de l'information, les modalités de transmission des décisions à l'issue des procédures et les modalités de suppression de l'information en application du IV. "
En l'espèce, le requérant soutient que l'intégralité de son dossier, à savoir certaines pièces de la procédure judiciaire obtenues par l'administration dans le cadre des dispositions de l'article 11-2 du code de procédure pénale et notamment deux procès-verbaux de témoins, ne lui a pas été communiquée.
Toutefois, à supposer que le dossier disciplinaire communiqué au requérant le 6 septembre 2023 ne contienne pas les éléments litigieux d'une part et, d'autre part, que l'administration puisse, alors qu'elle a eu accès à ces documents dans le cadre des dispositions de l'article 11-2 du code de procédure pénale, les communiquer au requérant, le rapport d'enquête administrative transmis au requérant comporte des extraits de ces procès-verbaux utiles à sa défense. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des parties non citées de ces procès-verbaux aient été utilisées pour caractériser les manquements reprochés.
Dans ces conditions et eu égard aux exigences particulières de confidentialité résultant de l'article 11-2 du code de procédure pénale, le requérant a été suffisamment informé du contenu de ces procès-verbaux pour pouvoir se défendre utilement. Par suite, les moyens tirés de l'absence de communication de l'intégralité de son dossier et de l'absence de report de la réunion du conseil de discipline doivent être écartés.
TA Cergy-Pontoise N° 2402594 - 2025-02-06