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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Les 15 premiers jours épargnés sur le CET ne peuvent être utilisés que sous la forme de congés

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/02/2024 )



RH - Jurisprudence //  Les 15 premiers jours épargnés sur le CET ne peuvent être utilisés que sous la forme de congés
Aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20. ".

L'article 5 du même décret dispose que : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. "

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2009 : " Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. ".

Selon l'article 6 du même décret, les 15 premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés conformément à l'article 5 du décret, et les jours épargnés excédant ce seuil de 15 jours peuvent être utilisés sous forme, par une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, soit d'une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, soit d'une indemnisation forfaitaire dans les conditions définies à l'article 6-2, ou bien maintenus sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 6-3.

A noter : Les dispositions de l'article 7. 2 de la directive précitée du 4 novembre 2003, interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt C-337/10 du 3 mai 2012 (point 37), ne s'opposent pas à des dispositions de droit national accordant au fonctionnaire des droits à congés payés supplémentaires, s'ajoutant au droit à un congé annuel minimal de quatre semaines, tels que ceux inscrits sur le compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, sans que soit prévu le paiement d'une indemnité financière, lorsque le fonctionnaire en fin de relation de travail ne peut bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu'il n'aurait pu exercer ses fonctions pour cause de maladie. Les jours épargnés sur un compte épargne temps n'ont donc pas le caractère de congés payés annuels, au sens de cette directive, et doivent dès lors être considérés comme des jours de congés supplémentaires, contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges. Et, contrairement à ce que soutient l'intimée, les dispositions du droit national ne sont pas incompatibles avec l'article 7 de la directive précitée, qui ne garantit qu'un congé minimal de quatre semaines, ainsi qu'il ressort de l'arrêt susvisé du 3 mai 2012 et, en dernier lieu, des motifs de l'arrêt C-609/17 et C-610/17 de la même Cour en date du 19 novembre 2019.

En l'espèce, si Mme B..., placée en congé de longue maladie du 18 février 2019 au 12 octobre 2019, puis admise d'office à la retraite pour limite d'âge à compter du 13 octobre 2019, était dans l'impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'utiliser les quinze premiers jours de congés épargnés sur son CET sous la forme de congés, les dispositions précitées du décret du 29 avril 2002 et de l'arrêté du 28 août 2009, compatibles avec le droit européen comme il a été dit au point précédent, faisaient obstacle à ce qu'une indemnisation lui soit accordée à ce titre. Dès lors, la ministre de la santé et de la prévention est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à sa demande et ont annulé les décisions litigieuses.


CAA Paris 22PA02784 - 2024-01-30
Signalement CIG Grande Couronne



 







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