ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Les ASA pour la réalisation de soins en rapport avec le handicap n'entrent dans aucune catégorie d'autorisations spéciales d'absence dites de droit.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 08/01/2025 )



Aux termes de l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique : " Les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains événements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels ".

Si les dispositions spécifiques du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983, abrogées par l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, et aux termes lesquelles " un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des autorisations spéciales d'absence et leurs conditions d'octroi et précise celles qui sont accordées de droit ", n'ont pas été reprises par ce code, les dispositions générales du premier alinéa de l'article L. 9 dudit code prévoient que : " Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent code sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ".

Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales, qui s'administrent librement dans le cadre des lois et règlements, ne peuvent mettre en place d'autorisations spéciales d'absence pour réalisation de soins en rapport avec le handicap en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires permettant de mettre en place des autorisations spéciales d'absence dites discrétionnaires autres que celles liées à la parentalité et à l'occasion de certains événements familiaux de l'article L.622-1 du code général de la fonction publique territoriale cité au point précédent.

Par ailleurs, il est constant que de telles autorisations spéciales d'absence pour la réalisation de soins en rapport avec le handicap n'entrent dans aucune catégorie d'autorisations spéciales d'absence dites de droit.

En l'espèce, la délibération attaquée est dépourvue de base légale et le conseil municipal n'était, par conséquent, pas compétent pour approuver de telles dispositions, ce qui apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération.


TA Toulouse N° 2407309 - 2024-12-23




 







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