
Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé.
D'autre part, aux termes de l'article 23 bis alors en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 : " I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. (...) VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire soumis aux II et III conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et dans lesquelles le fonctionnaire soumis au même II bénéficie d'un entretien sans appréciation de sa valeur professionnelle.
". Les dispositions des II, III et IV de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 prévoient les garanties applicables aux agents qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, sont mis à disposition d'une organisation syndicale ou bénéficient d'une décharge d'activité de services et qui consacrent une quotité de leur temps de travail au moins égale à 70 % d'un service à temps plein à l'activité syndicale. L'article 7 du décret du 28 septembre 2017 prévoit que : " L'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé. (...). / Sont exclues du champ d'application du présent article les primes et indemnités :
(...) / 2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l'ensemble des agents du corps ou cadre d'emplois ; / 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu'elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d'emplois (...) ".
En l’espèce, Mme B... exerçait, avant d'être déchargée à 70% puis à 100% de son activité de services, des fonctions d'aide-soignante au sein du centre hospitalier et percevait antérieurement à cette décharge l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés prévue par le décret du 2 janvier 1992 visé ci-dessus et qui est liée à des horaires de travail atypiques au sens du 3° de l'article 7 du décret du 28 septembre 2017. Elle soutient qu'une majorité des aides-soignants du centre hospitalier perçoit cette indemnité.
En défense, le centre hospitalier ne conteste pas sérieusement cette allégation et ne produit aucune pièce de nature à la démentir, malgré la demande faite par la cour, le 30 mai 2023, tendant ce qu'il produise tout élément de nature à établir notamment, qu'une majorité de ces agents percevait ou non cette indemnité en 2021. Cette indemnité doit être regardée, dès lors, comme perçue en 2021 par une majorité des aides-soignants de l'établissement public.
Par suite, les décisions refusant à Mme B... le bénéfice de cette indemnité méconnaissent les dispositions de l'article 7 du décret du 28 septembre 2017 citées au point 7.
CAA de NANTES N° 22NT02642 - 2023-07-21
D'autre part, aux termes de l'article 23 bis alors en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 : " I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. (...) VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire soumis aux II et III conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et dans lesquelles le fonctionnaire soumis au même II bénéficie d'un entretien sans appréciation de sa valeur professionnelle.
". Les dispositions des II, III et IV de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 prévoient les garanties applicables aux agents qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, sont mis à disposition d'une organisation syndicale ou bénéficient d'une décharge d'activité de services et qui consacrent une quotité de leur temps de travail au moins égale à 70 % d'un service à temps plein à l'activité syndicale. L'article 7 du décret du 28 septembre 2017 prévoit que : " L'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé. (...). / Sont exclues du champ d'application du présent article les primes et indemnités :
(...) / 2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l'ensemble des agents du corps ou cadre d'emplois ; / 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu'elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d'emplois (...) ".
En l’espèce, Mme B... exerçait, avant d'être déchargée à 70% puis à 100% de son activité de services, des fonctions d'aide-soignante au sein du centre hospitalier et percevait antérieurement à cette décharge l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés prévue par le décret du 2 janvier 1992 visé ci-dessus et qui est liée à des horaires de travail atypiques au sens du 3° de l'article 7 du décret du 28 septembre 2017. Elle soutient qu'une majorité des aides-soignants du centre hospitalier perçoit cette indemnité.
En défense, le centre hospitalier ne conteste pas sérieusement cette allégation et ne produit aucune pièce de nature à la démentir, malgré la demande faite par la cour, le 30 mai 2023, tendant ce qu'il produise tout élément de nature à établir notamment, qu'une majorité de ces agents percevait ou non cette indemnité en 2021. Cette indemnité doit être regardée, dès lors, comme perçue en 2021 par une majorité des aides-soignants de l'établissement public.
Par suite, les décisions refusant à Mme B... le bénéfice de cette indemnité méconnaissent les dispositions de l'article 7 du décret du 28 septembre 2017 citées au point 7.
CAA de NANTES N° 22NT02642 - 2023-07-21