
Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ".
Aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " En application de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ".
Aux termes de l'article 24 du même décret : " Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. /
Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé (...) ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (...) ".
En l'espèce, le non-respect des préconisations formulées par le médecin de prévention ne saurait être déduit des seules conclusions de l'expertise médicale réalisée à la demande de Mme A... dès lors que pour imputer l'aggravation des lésions lombaires de l'intéressée à son affectation sur un poste inadapté, l'expert se borne à constater qu'elle était affectée sur un poste d'ATSEM avec port de charges lourdes, sans fonder ses observations sur un constat objectif des conditions réelles d'exercice de son activité alors même qu'une précédente expertise du 15 décembre 2015 d'un médecin rhumatologue a conclu à l'absence d'imputabilité au service des douleurs lombaires compte tenu de l'absence de charge lourde sollicitant le rachis.
CAA de DOUAI N° 23DA00959 - 2024-06-04
Aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " En application de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ".
Aux termes de l'article 24 du même décret : " Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. /
Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé (...) ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (...) ".
En l'espèce, le non-respect des préconisations formulées par le médecin de prévention ne saurait être déduit des seules conclusions de l'expertise médicale réalisée à la demande de Mme A... dès lors que pour imputer l'aggravation des lésions lombaires de l'intéressée à son affectation sur un poste inadapté, l'expert se borne à constater qu'elle était affectée sur un poste d'ATSEM avec port de charges lourdes, sans fonder ses observations sur un constat objectif des conditions réelles d'exercice de son activité alors même qu'une précédente expertise du 15 décembre 2015 d'un médecin rhumatologue a conclu à l'absence d'imputabilité au service des douleurs lombaires compte tenu de l'absence de charge lourde sollicitant le rachis.
CAA de DOUAI N° 23DA00959 - 2024-06-04