ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement de grade (voir conditions statutaires)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/05/2023 )



RH - Jurisprudence //  Les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement de grade (voir conditions statutaires)
Les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans le grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur. Les compétences acquises par ces fonctionnaires durant l'exercice de leur activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle.

En vertu du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 22 décembre 2006, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, l'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du décret du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale.

Aux termes de l'article 12-1 de ce décret : " L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon les modalités suivantes : 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade (...) ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon et comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade (...) ; 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°. (...) ".

En l’espèce, M. E... a été admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'adjoint technique territorial de première classe, lequel a été supprimé et remplacé par celui d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe par le décret du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C. Par ailleurs, M. E..., qui est situé en échelle de rémunération C1 au 9ème échelon de son grade, justifie d'une ancienneté de onze années à la date de la décision implicite de rejet en litige.
Il ressort des pièces du dossier, et il n'est nullement contesté par la commune, que M. E... justifie, dans l'exercice des fonctions syndicales qu'il assume depuis 2008, et à temps plein depuis le 1er février 2013 en qualité de secrétaire départemental syndical, de compétences qui doivent être prises en compte au titre de son expérience professionnelle conformément aux dispositions du V de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983.

A noter >> la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que la commune de C... n'aurait pas disposé d'emploi vacant susceptible d'être occupé par un adjoint technique principal de 2ème classe, au cours de l'année au titre de laquelle M. E... a sollicité son avancement, ne pouvait faire obstacle à la demande de promotion présentée par ce dernier, lequel bénéficiait, ainsi qu'il a été dit, d'une décharge totale d'activité pour l'exercice de ses missions syndicales et remplissait les autres conditions du II de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983.


CAA de BORDEAUX N° 21BX02153 - 2023-04-18


 







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