ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Les fonctionnaires en disponibilité peut conserver le bénéfice de leurs droits à l'avancement à la condition d'exercer cette activité professionnelle dans le secteur privé et non dans le secteur public

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/12/2024 )



Aux termes de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. " Aux termes de l'article L. 514-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement. / Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d'emplois. "

D'autre part, aux termes de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / () / b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. () ".

Aux termes de l'article 25-1 de ce même décret, créé par le décret du 27 mars 2019 précité : " Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues par les articles 21 et 23 et au titre des 1° bis et 2° de l'article 24, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de cinq ans. / L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui : / 1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ; / () ".

En l'espèce, pour refuser à Mme C la conservation de ses droits à avancement, le maire s'est fondé sur la circonstance que, durant sa mise en disponibilité, la requérante a été employée en qualité d'agent contractuel de droit public par un établissement public administratif, et qu'elle a ainsi exercé une activité professionnelle rémunérée dans le secteur public en tant qu'agent public, ce qui l'exclut du champ d'application du décret du 27 mars 2019 ayant modifié le décret du 13 janvier 1986.

Ainsi que le fait valoir la commune en défense, il résulte des dispositions précitées du décret du 13 janvier 1986, éclairées par l'exposé des motifs de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, pour l'application de laquelle a été pris le décret du 27 mars 2019 modifiant, notamment, les dispositions du décret du 13 janvier 1986, que celle-ci a pour objectif de " favoriser et valoriser les mobilités des fonctionnaires, afin de faire bénéficier l'administration de l'expérience et des compétences acquises " lors d'une période de mobilité " en dehors du secteur public ".

Dès lors, les articles relatifs à la position de disponibilité des fonctionnaires ne peuvent qu'être regardés comme prévoyant que les droits à l'avancement dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont conservés à titre dérogatoire par le fonctionnaire placé en disponibilité qui, durant cette période, exerce une activité professionnelle dans le secteur privé.

Enfin, Mme C ne peut utilement se prévaloir des informations publiées sur le site internet " service-public.fr " ou sur les sites internet de certains centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire.


TA Lyon N° 2300045 du 25 octobre 2024




 







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