
Les requérants sont des professionnels de santé et des travailleurs du secteur de la santé sociale employés par l’institut de sécurité sociale. En application de l’article 14 de la loi no 85/2021, qui avait été adoptée en réaction à la pandémie de Covid-19, les requérants, en leur qualité de salariés de l’institut de sécurité sociale, furent invités à se présenter à des rendez-vous pour se faire vacciner, ce qu’ils refusèrent de faire.
Devant ce refus, les autorités étaient tout d’abord tenues de chercher à organiser le travail des requérants de manière à réduire au minimum leurs contacts avec les usagers, conformément à la loi applicable, telle que modifiée ultérieurement.
Les personnes concernées pouvaient à ce titre être affectées à d’autres services de l’institut de sécurité sociale, à d’autres postes vacants dans le service public ou encore à un travail d’intérêt général donnant lieu à une indemnité maximale de 600 euros (EUR) par mois. Si les autres solutions n’étaient pas viables ou acceptées, une suspension temporaire pouvait être ordonnée, la personne suspendue percevant alors une indemnité de 600 EUR par mois si elle accomplissait des activités d’utilité sociale, indemnité dont elle perdait sinon le bénéfice. Les requérants se virent imposer une ou plusieurs de ces mesures.
La Cour constitutionnelle, ayant été saisie d’une requête d’initiative populaire, confirma la légitimité de la législation litigieuse et sa compatibilité avec la Constitution de Saint-Marin, avec la Convention européenne des droits de l’homme et avec d’autres instruments.
CEDH Arrêt 24622/22 du 29.8.2024
Devant ce refus, les autorités étaient tout d’abord tenues de chercher à organiser le travail des requérants de manière à réduire au minimum leurs contacts avec les usagers, conformément à la loi applicable, telle que modifiée ultérieurement.
Les personnes concernées pouvaient à ce titre être affectées à d’autres services de l’institut de sécurité sociale, à d’autres postes vacants dans le service public ou encore à un travail d’intérêt général donnant lieu à une indemnité maximale de 600 euros (EUR) par mois. Si les autres solutions n’étaient pas viables ou acceptées, une suspension temporaire pouvait être ordonnée, la personne suspendue percevant alors une indemnité de 600 EUR par mois si elle accomplissait des activités d’utilité sociale, indemnité dont elle perdait sinon le bénéfice. Les requérants se virent imposer une ou plusieurs de ces mesures.
La Cour constitutionnelle, ayant été saisie d’une requête d’initiative populaire, confirma la légitimité de la législation litigieuse et sa compatibilité avec la Constitution de Saint-Marin, avec la Convention européenne des droits de l’homme et avec d’autres instruments.
CEDH Arrêt 24622/22 du 29.8.2024