
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
En l’espèce, si les éléments faisant état des propos tenus par Mme D... sont issus de son compte Facebook, il ressort des pièces du dossier, notamment des captures d'écran produites, qu'ils étaient accessibles au public par le biais notamment des commentaires et repostages d'autres membres actifs disposant d'un compte public ou dont les publications sont publiques sur les réseaux sociaux. Dans ces conditions, ces éléments qui, contrairement à ce que soutient l'appelante, n'ont pas été obtenus par des procédés déloyaux, pouvaient légalement être utilisés par la collectivité territoriale pour établir la réalité des faits retenus à son encontre.
A noter >> En refusant, par la décision du 15 février 2017, de titulariser Mme D... à l'issue de la prolongation de son stage, le président de la collectivité territoriale a nécessairement mis fin au stage de l'intéressée qui n'avait ainsi plus la qualité de stagiaire au sens et pour l'application des dispositions citées au point 3 lorsqu'elle a été radiée des effectifs par arrêté du 25 juin 2018 quand bien même elle a poursuivi son activité au sein de la collectivité jusqu'au 30 juillet 2018.
CAA de BORDEAUX N° 19BX02151 - 2022-05-04
En l’espèce, si les éléments faisant état des propos tenus par Mme D... sont issus de son compte Facebook, il ressort des pièces du dossier, notamment des captures d'écran produites, qu'ils étaient accessibles au public par le biais notamment des commentaires et repostages d'autres membres actifs disposant d'un compte public ou dont les publications sont publiques sur les réseaux sociaux. Dans ces conditions, ces éléments qui, contrairement à ce que soutient l'appelante, n'ont pas été obtenus par des procédés déloyaux, pouvaient légalement être utilisés par la collectivité territoriale pour établir la réalité des faits retenus à son encontre.
A noter >> En refusant, par la décision du 15 février 2017, de titulariser Mme D... à l'issue de la prolongation de son stage, le président de la collectivité territoriale a nécessairement mis fin au stage de l'intéressée qui n'avait ainsi plus la qualité de stagiaire au sens et pour l'application des dispositions citées au point 3 lorsqu'elle a été radiée des effectifs par arrêté du 25 juin 2018 quand bien même elle a poursuivi son activité au sein de la collectivité jusqu'au 30 juillet 2018.
CAA de BORDEAUX N° 19BX02151 - 2022-05-04