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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Licenciement d’une Atsem pour insuffisance professionnelle: les attestations de soutien de parents d'élèves et de ses collègues ne permettent pas de considérer les manquements reprochés comme infondés

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 19/11/2024 )



RH - Jurisprudence // Licenciement d’une Atsem pour insuffisance professionnelle: les attestations de soutien de parents d'élèves et de ses collègues ne permettent pas de considérer les manquements reprochés comme infondés
Si la nomination dans un cadre d'emplois en qualité de fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire.

La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.

Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

En l'espèce, les décisions de proroger à deux reprises la durée du stage de Mme A... et de finalement procéder au licenciement de cette dernière, ont été prises en considération de plusieurs manquements révélés tant par les courriers de la directrice de l'école maternelle que par les comptes-rendus d'évaluations réalisés avec le maire, tenant à un manque d'efficacité et à des difficultés à réaliser les missions qui incombaient à l'intéressée dans les délais impartis, à son refus d'effectuer les tâches qui ne lui étaient pas indiquées par écrit et qu'elle estimait ne pas être de son ressort, obligeant ainsi la directrice de l'école à revoir son organisation de travail et imposant une charge de travail supplémentaire à ses collègues, et à un manque global d'anticipation de son travail générant des erreurs dans la préparation du matériel pour les activités malgré l'affichage du planning et la communication de l'enseignante.

Il ressort des pièces du dossier que ce manque d'investissement et de conscience professionnelle s'est également traduit par les difficultés relationnelles de l'intéressée vis-à-vis des élus de la collectivité et de sa hiérarchie qui lui ont reproché une attitude générale de désinvolture et de contestation systématique.

La production par Mme A... d'attestations de parents d'élèves, qui ne sauraient émettre un avis autorisé sur les relations de l'intéressée avec sa hiérarchie ou son aptitude à s'inscrire dans l'organisation de travail des enseignants et à travailler en équipe, ne permettent pas de considérer les manquements reprochés comme infondés.

Quant aux attestations de soutien de ses collègues, elles ne peuvent, compte-tenu des éléments au dossier faisant état d'un climat de tension opposant l'ensemble des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) à la directrice générale des services, revêtir en l'espèce un caractère suffisamment probant.


CAA de NANCY N° 22NC00388 - 2024-07-02



 







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