
Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail, et notamment celles de l'article L. 1224-1, que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre du renoncement à l'exploitation d'une régie par un conseil municipal, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé.
S'il appartient à l'autorité territoriale compétente de la régie d'inviter l'agent contractuel qu'elle entend licencier, à raison de la suppression de son emploi, à présenter une demande écrite de reclassement, en application des dispositions de l'article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le maire de la commune, qui est chargé de procéder à la liquidation de la régie, est tenu, quant à lui, de chercher à reclasser, dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, l'agent qui n'a pas pu faire l'objet d'un reclassement de la part de la régie.
En l'espèce, la commune, qui se borne à soutenir qu'elle n'était pas l'autorité territoriale ayant recruté M. C..., puisque la régie, dotée de la personnalité morale, disposait de personnels et de biens propres, n'établit, ni ne soutient d'ailleurs, qu'elle a proposé un emploi à l'intéressé, ni qu'un poste équivalent ait été disponible ou non au sein de ses services. Dès lors, en jugeant qu'aucune procédure de reclassement n'a été initiée au bénéfice de M. C... et que la décision de licenciement du 21 juillet 2016 devait être annulée, les premiers juges ont pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, que l'administration n'avait pas procédé légalement au licenciement de l'agent.
CAA de LYON N° 18LY03413 - 2021-01-14
S'il appartient à l'autorité territoriale compétente de la régie d'inviter l'agent contractuel qu'elle entend licencier, à raison de la suppression de son emploi, à présenter une demande écrite de reclassement, en application des dispositions de l'article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le maire de la commune, qui est chargé de procéder à la liquidation de la régie, est tenu, quant à lui, de chercher à reclasser, dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, l'agent qui n'a pas pu faire l'objet d'un reclassement de la part de la régie.
En l'espèce, la commune, qui se borne à soutenir qu'elle n'était pas l'autorité territoriale ayant recruté M. C..., puisque la régie, dotée de la personnalité morale, disposait de personnels et de biens propres, n'établit, ni ne soutient d'ailleurs, qu'elle a proposé un emploi à l'intéressé, ni qu'un poste équivalent ait été disponible ou non au sein de ses services. Dès lors, en jugeant qu'aucune procédure de reclassement n'a été initiée au bénéfice de M. C... et que la décision de licenciement du 21 juillet 2016 devait être annulée, les premiers juges ont pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, que l'administration n'avait pas procédé légalement au licenciement de l'agent.
CAA de LYON N° 18LY03413 - 2021-01-14