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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Litige relatif à la fin de la mise à disposition d'un agent de droit privé de la CDC auprès d'une commune - Compétence de la juridiction administrative

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/01/2024 )



RH - Jurisprudence //  Litige relatif à la fin de la mise à disposition d'un agent de droit privé de la CDC auprès d'une commune - Compétence de la juridiction administrative
Le litige opposant un agent de droit privé de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et une commune, relatif à la fin de sa mise à disposition auprès de cette commune, relève de la compétence du juge administratif.

Aux termes de l'article 11 du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux : " I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé. / La mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission, sans pouvoir excéder quatre ans. / II. - La mise à disposition prévue au I est subordonnée à la signature d'une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l'article 2 du présent décret, conclue entre l'administration d'accueil et l'employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l'accord de celui-ci (...). / La mise à disposition régie par le présent article peut prendre fin à la demande d'une des parties selon les modalités définies dans la convention. (...) ".

D'autre part, aux termes de l'article L. 8241-2 du code du travail : " (...) Le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert : / 1° L'accord du salarié concerné ; / 2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ; / 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. (...) ".

En regardant la convention de mise à disposition de M. B..., conclue entre deux personnes publiques pour l'accomplissement d'une mission de service public administratif, comme fondée sur les dispositions précitées de l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 18 juin 2008 pris pour son application, seules dispositions dont, au demeurant, l'intéressé se prévalait devant les juges du fond, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, la circonstance que cette convention ait visé l'article L. 8241-2 du code du travail étant sans incidence alors qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de cet article qu'il ne régit que le prêt de main d'oeuvre à titre non lucratif entre entreprises.

C'est également sans erreur de droit que la cour a statué sur la demande de M. B... au vu des seules dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 18 juin 2008 et des stipulations de cette convention, sans faire application des dispositions du code du travail relatives au licenciement d'un salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée.

Conseil d'État N° 448745 - 2023-02-10




 







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