
Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif./ Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus (...) ".
Aux termes de l'article R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif. / Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci ".
Aux termes de l'article R. 131-7 de ce code : " I. - Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs./ II. - Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. / (...) Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs (...).
Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 131-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte (...) ".
En l'espèce, il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus, ni d'aucun texte législatif ou réglementaire que les casernements ou locaux annexés aux casernements destinés à l'hébergement des personnels de la gendarmerie nationale titulaires d'une concession de logement pour nécessité absolue de service seraient, en tant que tels, soustraits aux règles d'individualisation des charges de chauffage instituées par les dispositions du code de l'énergie et du code de la construction et de l'habitation citées aux points 3 et 4.
Il s'en suit qu'en jugeant, alors qu'il n'était pas contesté devant elle que les logements mis à disposition des gendarmes affectés à la caserne dans laquelle est logé le requérant sont regroupés dans un ensemble immobilier comportant un chauffage collectif et pourvus de compteurs calorimétriques, que les règles de péréquation instituées par l'instruction du 28 décembre 2011, sur lesquelles l'administration s'est fondée pour établir l'avis de régularisation des charges notifié à M. K... au titre de l'année 2013, méconnaissaient la règle d'individualisation des charges de chauffage prescrite par les dispositions de l'article R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.
En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre, il ne ressort pas des énonciations de son arrêt que la cour administrative d'appel de Marseille ait interprété l'article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques comme prescrivant des modalités de répartition des charges locatives. Le moyen tiré de ce qu'elle aurait, ce faisant, commis une erreur de droit ne peut, par suite et en tout état de cause, qu'être écarté.
Conseil d'État N° 444780 - 2022-02-08
Aux termes de l'article R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif. / Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci ".
Aux termes de l'article R. 131-7 de ce code : " I. - Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs./ II. - Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. / (...) Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs (...).
Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 131-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte (...) ".
En l'espèce, il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus, ni d'aucun texte législatif ou réglementaire que les casernements ou locaux annexés aux casernements destinés à l'hébergement des personnels de la gendarmerie nationale titulaires d'une concession de logement pour nécessité absolue de service seraient, en tant que tels, soustraits aux règles d'individualisation des charges de chauffage instituées par les dispositions du code de l'énergie et du code de la construction et de l'habitation citées aux points 3 et 4.
Il s'en suit qu'en jugeant, alors qu'il n'était pas contesté devant elle que les logements mis à disposition des gendarmes affectés à la caserne dans laquelle est logé le requérant sont regroupés dans un ensemble immobilier comportant un chauffage collectif et pourvus de compteurs calorimétriques, que les règles de péréquation instituées par l'instruction du 28 décembre 2011, sur lesquelles l'administration s'est fondée pour établir l'avis de régularisation des charges notifié à M. K... au titre de l'année 2013, méconnaissaient la règle d'individualisation des charges de chauffage prescrite par les dispositions de l'article R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.
En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre, il ne ressort pas des énonciations de son arrêt que la cour administrative d'appel de Marseille ait interprété l'article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques comme prescrivant des modalités de répartition des charges locatives. Le moyen tiré de ce qu'elle aurait, ce faisant, commis une erreur de droit ne peut, par suite et en tout état de cause, qu'être écarté.
Conseil d'État N° 444780 - 2022-02-08