
Il résulte de l’article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 que lorsqu’un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d’âge, l’autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l’administration peut, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d’âge, d’autres autorisations successives de prolongation d’activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ces décisions intervient avant la rupture du lien de l’agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l’obtention du pourcentage maximum de la pension. (…)
En l’espèce, après avoir relevé que chacune des autorisations successives de prolongation d'activité accordées à M. A..., pour un total de dix trimestres et sans qu'elles aient pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée de service prévue par l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était intervenue avant la rupture de son lien avec le service, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'Etat était tenu de prendre en compte l'ensemble des périodes correspondantes pour la détermination des droits à pension de l'intéressé, alors même qu'une partie de ces autorisations lui avaient été accordées après la survenance de sa limite d'âge.
Conseil d'État N° 472933 - 2023-12-22
En l’espèce, après avoir relevé que chacune des autorisations successives de prolongation d'activité accordées à M. A..., pour un total de dix trimestres et sans qu'elles aient pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée de service prévue par l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était intervenue avant la rupture de son lien avec le service, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'Etat était tenu de prendre en compte l'ensemble des périodes correspondantes pour la détermination des droits à pension de l'intéressé, alors même qu'une partie de ces autorisations lui avaient été accordées après la survenance de sa limite d'âge.
Conseil d'État N° 472933 - 2023-12-22