Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; ".
Les dispositions ainsi citées comportent, pour les fonctionnaires d'Etat, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l'ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier, tant du montant de ces frais, que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
En l’espèce, l'accident du travail subi par Mme A a abouti à des séquelles douloureuses importantes pour l'agent, ayant notamment conduit à ce que lui soit reconnu un taux d'IPP de 30 % et a ce qu'elle soit d'abord suivie par un centre anti-douleurs où elle a subi en 2015 et 2017 deux interventions de pose et de réglage d'un implant médullaire en vue de contribuer à atténuer les douleurs dont elle souffre. Mme A soutient qu'elle ne peut désormais plus être suivie par un centre anti-douleurs et doit être suivie par un autre centre anti-douleurs pour la surveillance de son implant médullaire.
Mme A doit être regardée comme justifiant de l'utilité et de la nécessité, au regard des séquelles de son accident de travail, des soins des 3 et 12 mars 2021 ayant donné lieu aux frais de transport en litige. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes afférentes aux frais de transport dont la prise en charge a été refusée par son employeur.
TA Orléans n°2102928 du 16 janvier 2024
Les dispositions ainsi citées comportent, pour les fonctionnaires d'Etat, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l'ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier, tant du montant de ces frais, que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
En l’espèce, l'accident du travail subi par Mme A a abouti à des séquelles douloureuses importantes pour l'agent, ayant notamment conduit à ce que lui soit reconnu un taux d'IPP de 30 % et a ce qu'elle soit d'abord suivie par un centre anti-douleurs où elle a subi en 2015 et 2017 deux interventions de pose et de réglage d'un implant médullaire en vue de contribuer à atténuer les douleurs dont elle souffre. Mme A soutient qu'elle ne peut désormais plus être suivie par un centre anti-douleurs et doit être suivie par un autre centre anti-douleurs pour la surveillance de son implant médullaire.
Mme A doit être regardée comme justifiant de l'utilité et de la nécessité, au regard des séquelles de son accident de travail, des soins des 3 et 12 mars 2021 ayant donné lieu aux frais de transport en litige. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes afférentes aux frais de transport dont la prise en charge a été refusée par son employeur.
TA Orléans n°2102928 du 16 janvier 2024