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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Manquement au devoir de courtoisie et de délicatesse incombant aux fonctionnaires vis-à-vis de leurs collègues - sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 19/09/2024 )



RH - Jurisprudence //  Manquement au devoir de courtoisie et de délicatesse incombant aux fonctionnaires vis-à-vis de leurs collègues - sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. A cette fin, il incombe à l'administration d'établir la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour infliger une sanction disciplinaire.

En l'espèce, et contrairement à ce que soutient la requérante, la matérialité des faits qui lui sont reprochés est suffisamment établie, ces faits constituant un manquement au devoir de courtoisie et de délicatesse incombant aux fonctionnaires vis-à-vis de leurs collègues, alors même que l'intéressée fait valoir que les remarques formulées à l'encontre de sa collègue ont été motivées par son souci d'une bonne organisation du service.

Ensuite, eu égard aux fonctions exercées par MmeZ..., à son ancienneté dans celles-ci, à la nature des griefs et à leur répétition, qui ont contribué à des tensions au sein du service au point de créer des dysfonctionnements, et alors même que sa manière de servir par ailleurs aurait donné satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, en raison des faits mentionnés au point précédent qui constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.


CAA de PARIS N° 22PA03677 -  2024-03-06



 







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