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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Manquement grave à l’obligation de probité et au devoir d’obéissance - Mise en retraite d’office

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/10/2021 )



RH - Jurisprudence // Manquement grave à l’obligation de probité et au devoir d’obéissance - Mise en retraite d’office

Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ".


Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...); / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

En l'espèce, M. C... fait valoir que la décision de le sanctionner d'une mise à la retraite d'office repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation. La décision attaquée repose sur des faits de participation du requérant avec d'autres agents à des vols de batteries et métaux déposés par des usagers de la déchetterie caractérisant un manquement à la probité et au devoir de loyauté, sur la récupération et le détournement d'objets mis en déchetterie alors que cette pratique est interdite dans le règlement intérieur et dans les consignes du syndicat mixte intercommunal à ses agents, sur le non-respect des consignes de travail et sur une présence gênant le fonctionnement du service sur le pôle recyclage pendant ses jours de repos.

(…)
Eu égard à la nature des faits reprochés à M. C... et à leur ampleur, et bien que M. C... bénéficie d'une ancienneté dans ses fonctions, en prononçant à raison des faits cités ci-dessus, la sanction de mise à la retraite d'office de M. C..., lequel est né en 1957, le président du syndicat mixte intercommunal n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

CAA de BORDEAUX N° 19BX01550 - 2021-03-08


 







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