
Pour fonder la décision de révocation, l'arrêté du 9 juin 2018 contesté reproche à Mme B... trois séries de manquements. Il est d'abord rappelé qu'elle a manqué à " l'obligation de devoir de réserve, en ne s'exprimant pas avec retenue, en tenant des propos outranciers, inexacts ou mensongers visant les supérieurs hiérarchiques ou dévalorisant la commune, en divulguant des informations sur les salaires de ses collègues et sur des bénéficiaires d'aide du centre communal d'action sociale et en adressant le 27 janvier 2018 dans les boites aux lettres des conseillers municipaux de la commune, une lettre de sept pages mettant en cause le maire, les adjoints, le personnel communal. ".
Lanceur d'alerte ?
La requérante se prévaut du statut de " lanceur d'alerte ", tel qu'inséré dans les dispositions de l'article 6 ter A de la loi 13 juillet 1983 et des articles 6 et 8 de la loi du 9 décembre 2016 et invoque également les dispositions des articles 6 et 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui assurent l'impunité disciplinaire à tout agent qui a refusé de subir des agissements contraires aux principes visant à proscrire toute discrimination à caractère sexiste ou du fait de leur origine.
Toutefois, d'une part, la lettre qu'elle a adressée le 27 janvier 2018 aux membres du conseil municipal ne saurait s'assimiler au fait de relater de bonne foi à son supérieur hiérarchique, puis, en cas d'inertie de ce dernier dans un délai raisonnable, ainsi que le prévoient les articles 6 à 8 de la loi du 9 décembre 2016, aux autorités judiciaires ou administratives, des faits constitutifs d'un délit ou susceptibles de révéler un conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis, alors que l'ensemble des accusations dont elle fait état dans sa lettre - lesquels n'ont au demeurant donné lieu à aucune poursuite judiciaire - ne résultent que de sa propre appréciation d'un comportement du maire et de ses adjoints à son égard à la suite du refus par le maire d'une modification de son temps de travail et de ses prétentions financières.
Manquements à l'obligation de réserve et comportement perturbant le bon fonctionnement du service
Les griefs reprochés à Mme B... qui tiennent aux manquements à l'obligation de réserve et à un comportement perturbant le bon fonctionnement du service sont caractérisés. Ils traduisent un comportement inapproprié qui n'a cessé de se dégrader au cours des deux années précédant l'intervention de la décision contestée, attitude qui a eu pour point d'orgue la diffusion de la lettre du 27 janvier 2018 dont la teneur a été précisément rappelée et qui revêtait un caractère diffamatoire, insultant et outrageant à l'encontre de sa hiérarchie et de ses collègues de nature, comme l'a rappelé pertinemment le conseil de discipline, à rompre les liens de confiance entre l'agent et son employeur, à perturber le fonctionnement de l'institution et à porter atteinte à son image. Ces manquements constituent une faute justifiant le prononcé d'une sanction à l'encontre de Mme B....
Si la requérante se prévaut de sa situation personnelle difficile lorsqu'elle a rédigé la lettre du 27 janvier 2018 invoquant " un état de désespoir ", elle ne justifie cependant d'aucune pathologie physique ou mentale qui pourrait expliquer le comportent fautif qu'elle a adopté à cette date en écrivant cette lettre outrancière de dénigrement comportant des diatribes violentes.
Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le maire a pu prononcer à l'encontre de Mme B... la sanction de la révocation laquelle est proportionnée à la gravité des deux manquements fautifs retenus à son encontre.
CAA de NANTES N° 19NT03158 - 2021-06-01