
En application des dispositions combinées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence, le cas échéant au supplément familial de traitement ainsi qu'aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
En l'espèce, les stipulations du contrat de Mme B... qui fixent sa rémunération sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures de travail effectuées et excluent le versement de tout complément de rémunération, méconnaissent ces dispositions. Ainsi, Mme B... est fondée à soutenir que l'illégalité de la rémunération résultant de son contrat de travail constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
D’autre part, si les dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail qui définissent les conditions dans lesquelles un salarié est regardé comme travaillant à temps partiel ne sont pas applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale en ce qui concerne la durée du travail, en revanche, pour le calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire résultant du décret du 23 décembre 1970 précités, ces agents contractuels peuvent, le cas échéant, être assimilés aux salariés à temps partiel. Ainsi, Mme B... est fondée à soutenir que pour le calcul des cotisations à ce régime complémentaire, il y a lieu d'appliquer l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale.
En refusant d'appliquer un tel abattement, la commune a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
CAA de VERSAILLES N° 22VE02131 - 2025-01-30
En l'espèce, les stipulations du contrat de Mme B... qui fixent sa rémunération sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures de travail effectuées et excluent le versement de tout complément de rémunération, méconnaissent ces dispositions. Ainsi, Mme B... est fondée à soutenir que l'illégalité de la rémunération résultant de son contrat de travail constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
D’autre part, si les dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail qui définissent les conditions dans lesquelles un salarié est regardé comme travaillant à temps partiel ne sont pas applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale en ce qui concerne la durée du travail, en revanche, pour le calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire résultant du décret du 23 décembre 1970 précités, ces agents contractuels peuvent, le cas échéant, être assimilés aux salariés à temps partiel. Ainsi, Mme B... est fondée à soutenir que pour le calcul des cotisations à ce régime complémentaire, il y a lieu d'appliquer l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale.
En refusant d'appliquer un tel abattement, la commune a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
CAA de VERSAILLES N° 22VE02131 - 2025-01-30