
Aux termes des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux.
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
Priorité est donnée
- aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles,
- aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un PACS lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts,
- aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail (...) ".
Il résulte de ces dispositions que si les fonctionnaires en situation de handicap bénéficient d'une priorité à l'occasion des mouvements de mutation, ces derniers ne disposent pas, pour autant, d'un droit à être muté ou affecté sur le poste de leur choix dès lors qu'il appartient à l'administration de tenir compte des besoins et du bon fonctionnement du service.
En l'espèce, M. A... soutient que, eu égard à sa situation de personne handicapée reconnue par la maison départementale des personnes handicapées, il bénéficie d'une priorité pour les mutations et que le refus qui lui a été opposé constitue une mesure discriminatoire. Toutefois, dès lors que le requérant était déjà affecté sur un poste de la même base compatible avec son handicap il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'Etat n'aurait pas tenu compte de celui-ci.
En outre, le poste de " correspondant local parc automobile " sur lequel M. A... souhaitait obtenir une mobilité interne n'était pas, en tout état de cause, un poste réservé aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mais au contraire un poste sans aménagement particulier, ouvert à tous.
Par ailleurs, si M. A... fait valoir que le refus de faire droit à sa demande résulterait d'un comportement discriminatoire en raison de son handicap, il n'a pas soumis au cours de l'instance des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
CAA de MARSEILLE N° 21MA00892 - 2023-06-12
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
Priorité est donnée
- aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles,
- aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un PACS lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts,
- aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail (...) ".
Il résulte de ces dispositions que si les fonctionnaires en situation de handicap bénéficient d'une priorité à l'occasion des mouvements de mutation, ces derniers ne disposent pas, pour autant, d'un droit à être muté ou affecté sur le poste de leur choix dès lors qu'il appartient à l'administration de tenir compte des besoins et du bon fonctionnement du service.
En l'espèce, M. A... soutient que, eu égard à sa situation de personne handicapée reconnue par la maison départementale des personnes handicapées, il bénéficie d'une priorité pour les mutations et que le refus qui lui a été opposé constitue une mesure discriminatoire. Toutefois, dès lors que le requérant était déjà affecté sur un poste de la même base compatible avec son handicap il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'Etat n'aurait pas tenu compte de celui-ci.
En outre, le poste de " correspondant local parc automobile " sur lequel M. A... souhaitait obtenir une mobilité interne n'était pas, en tout état de cause, un poste réservé aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mais au contraire un poste sans aménagement particulier, ouvert à tous.
Par ailleurs, si M. A... fait valoir que le refus de faire droit à sa demande résulterait d'un comportement discriminatoire en raison de son handicap, il n'a pas soumis au cours de l'instance des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
CAA de MARSEILLE N° 21MA00892 - 2023-06-12