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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Obligation vaccinale d’un agent (FPH) bénéficiant d’une décharge d’activité de service pour raison syndicale

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/11/2021 )



RH - Jurisprudence // Obligation vaccinale d’un agent (FPH) bénéficiant d’une décharge d’activité de service pour raison syndicale

L'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure toutes les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux. Le législateur a ainsi entendu protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19.


C'est pourquoi l'obligation de vaccination concerne aussi des personnels, notamment administratifs, qui ne sont pas en contact direct avec les malades dès lors qu'ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers. Il en va ainsi aussi des personnels des établissements hospitaliers qui bénéficient d'une décharge, même totale, d'activité de service pour raison syndicale dès lors qu'ils exercent leur activité syndicale dans les locaux d'un tel établissement.

Il s'ensuit que, eu égard à la gravité de l'épidémie que connaît le territoire, l'extension du champ de l'obligation de vaccination imposée par la loi du 5 août 2021 à l'ensemble des personnels d'un établissement de santé entrant dans le champ du I 1° de son article 12, y compris ceux y exerçant une activité syndicale, ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté syndicale garantie notamment par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la charte sociale européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

En l'espèce, si M. A..., aide-soignant au sein d’un centre hospitalier, bénéficie, pour l'année 2021, d'une décharge totale d'activité de service pour raison syndicale, il exerce toutefois son activité syndicale dans l'enceinte de cet établissement hospitalier où est situé le local syndical. Il est ainsi conduit à accompagner d'autres agents lors d'entretiens avec la direction de l'hôpital ainsi qu'à animer des réunions ou distribuer des tracts dans les locaux de l'établissement. Il s'ensuit qu'il entre dans le champ de l'obligation vaccinale prévue par les dispositions du 1° du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, citées au point 3, sans pouvoir être regardé comme se bornant à exercer une tâche ponctuelle au sens du III du même article.

Dès lors, la décision contestée du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier, sur le fondement du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, cité au point 3, l'a suspendu de ses fonctions jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.

Conseil d'État N°457101 - 2021-10-20
 







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