
Si un agent territorial qui bénéficie d'une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d'astreinte et de permanence, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires, à la double condition que
- ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l'autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d'astreinte ou de permanence,
- et qu'elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail.
En l'espèce, le CCAS est fondé à soutenir que l'intégralité des heures de gardiennage de nuit ne pouvaient être qualifiées de période d'astreinte ou de temps de travail effectif et que c'est à tort que les premiers juges ont reconnus, sur le fondement de l'article L. 77-12-3 du code de justice administrative, un droit à rémunération au titre des heures de travail de gardiennage effectuées la nuit à ses agents exerçant des fonctions de gardiennage au sein des résidences autonomie, à compter de leur affectation sur ce type de fonctions dans ces établissements
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A noter : seules les interventions effectives réalisées de nuit peuvent ouvrir droit à paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires et qu'il n'y a lieu à reconnaître le droit à rémunération de ces interventions effectives que dans la mesure où elles n'ont pas déjà fait l'objet d'une compensation.
En l'espèce, il y a lieu de reconnaître le droit à rémunération des agents du CCAS ayant exercé ou exerçant des fonctions de gardiennage au sein des résidences autonomie des heures correspondant à des interventions effectives effectuées durant les plages de gardiennage de nuit et qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une compensation sans qu'il soit besoin de déterminer les effets de cette reconnaissance dans le temps. Ces agents ont droit à la rémunération correspondante à compter de leur affectation sur ce type de fonctions dans ces trois établissements.
CAA de MARSEILLE N° 22MA02338 - 2024-12-06
- ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l'autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d'astreinte ou de permanence,
- et qu'elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail.
En l'espèce, le CCAS est fondé à soutenir que l'intégralité des heures de gardiennage de nuit ne pouvaient être qualifiées de période d'astreinte ou de temps de travail effectif et que c'est à tort que les premiers juges ont reconnus, sur le fondement de l'article L. 77-12-3 du code de justice administrative, un droit à rémunération au titre des heures de travail de gardiennage effectuées la nuit à ses agents exerçant des fonctions de gardiennage au sein des résidences autonomie, à compter de leur affectation sur ce type de fonctions dans ces établissements
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A noter : seules les interventions effectives réalisées de nuit peuvent ouvrir droit à paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires et qu'il n'y a lieu à reconnaître le droit à rémunération de ces interventions effectives que dans la mesure où elles n'ont pas déjà fait l'objet d'une compensation.
En l'espèce, il y a lieu de reconnaître le droit à rémunération des agents du CCAS ayant exercé ou exerçant des fonctions de gardiennage au sein des résidences autonomie des heures correspondant à des interventions effectives effectuées durant les plages de gardiennage de nuit et qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une compensation sans qu'il soit besoin de déterminer les effets de cette reconnaissance dans le temps. Ces agents ont droit à la rémunération correspondante à compter de leur affectation sur ce type de fonctions dans ces trois établissements.
CAA de MARSEILLE N° 22MA02338 - 2024-12-06