
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
Mme E... qui a sollicité la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle a été expertisée le 23 janvier 2019. Dans son rapport, l'expert, se fondant notamment sur le compte rendu de l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) du 30 novembre 2018, considère que Mme E... souffre d'une tendinite simple avec une arthrose acromio-claviculaire et un bec sous acromial agressif. A l'aune de cette expertise, la commission de réforme a émis un avis défavorable en estimant que Mme E... ne souffre pas d'une maladie professionnelle reconnue dans l'annexe II tableau n° 57 du code de la sécurité sociale et qu'il existe une pathologie antérieure aggravée récemment mais dont le lien direct, certain et déterminant avec le service n'est pas démontré.
Avis médical du chirurgien de l’agent partagé par le médecin du travail VS avis défavorables du médecin agréé et de la commission de réforme
Toutefois, il ressort d'une part du courrier du 2 janvier 2018 du Dr H..., chirurgien orthopédique, que la radiographie est normale et qu'il n'y a pas de calcification de la coiffe mais qu'il ressort en revanche de l'IRM que Mme E... souffre d'une tendinopathie non rompue. Cette analyse tend ainsi à établir que Mme E... souffre bien d'une tendinopathie non rompue non calcifiante correspondant à l'un des affections périarthiculaires reconnues dans l'annexe II tableau n° 57. Ce diagnostic est confirmé par le compte rendu opératoire du 28 mars 2019 réalisé par le même chirurgien et est partagé tant par le Dr F..., médecin de travail qui souligne que les constations anatomiques sur l'IRM ne remettent pas en cause l'origine professionnelle que par le Dr G..., chirurgien et successeur du Dr H.... Ce médecin atteste dans son courrier du 22 avril 2021, produit pour la première fois en appel, qu'" il ne s'agit en rien d'une pathologie arthrosique (...), ni d'une tendinopathie calcifiante mais d'une tendinopathie inflammatoire occasionnée par le frottement de l'acromion sur la coiffe lié à des mouvements répétés ". Si les courriers des Drs G... et F... sont certes postérieurs à l'arrêté en litige, ils permettent d'attester de faits existant à la date de cet arrêté.
D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme E..., après avoir travaillé pendant près de vingt ans comme cantinière, travaille depuis 2012 en qualité d'agent d'entretien. Dans le cadre de ces fonctions, elle a effectué des mouvements de bras et d'épaules répétitifs pour balayer et laver les sols, nettoyé les tableaux avec les bras en hauteur, porté des chaises et fait du repassage. Or, ces gestes sont de nature à justifier l'apparition de la pathologie dont souffre la requérante. Dans ces conditions, Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le département de l'Aube a refusé de reconnaître sa pathologie comme étant imputable au service.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
CAA de NANCY N° 21NC01403 - 2022-06-09
Mme E... qui a sollicité la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle a été expertisée le 23 janvier 2019. Dans son rapport, l'expert, se fondant notamment sur le compte rendu de l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) du 30 novembre 2018, considère que Mme E... souffre d'une tendinite simple avec une arthrose acromio-claviculaire et un bec sous acromial agressif. A l'aune de cette expertise, la commission de réforme a émis un avis défavorable en estimant que Mme E... ne souffre pas d'une maladie professionnelle reconnue dans l'annexe II tableau n° 57 du code de la sécurité sociale et qu'il existe une pathologie antérieure aggravée récemment mais dont le lien direct, certain et déterminant avec le service n'est pas démontré.
Avis médical du chirurgien de l’agent partagé par le médecin du travail VS avis défavorables du médecin agréé et de la commission de réforme
Toutefois, il ressort d'une part du courrier du 2 janvier 2018 du Dr H..., chirurgien orthopédique, que la radiographie est normale et qu'il n'y a pas de calcification de la coiffe mais qu'il ressort en revanche de l'IRM que Mme E... souffre d'une tendinopathie non rompue. Cette analyse tend ainsi à établir que Mme E... souffre bien d'une tendinopathie non rompue non calcifiante correspondant à l'un des affections périarthiculaires reconnues dans l'annexe II tableau n° 57. Ce diagnostic est confirmé par le compte rendu opératoire du 28 mars 2019 réalisé par le même chirurgien et est partagé tant par le Dr F..., médecin de travail qui souligne que les constations anatomiques sur l'IRM ne remettent pas en cause l'origine professionnelle que par le Dr G..., chirurgien et successeur du Dr H.... Ce médecin atteste dans son courrier du 22 avril 2021, produit pour la première fois en appel, qu'" il ne s'agit en rien d'une pathologie arthrosique (...), ni d'une tendinopathie calcifiante mais d'une tendinopathie inflammatoire occasionnée par le frottement de l'acromion sur la coiffe lié à des mouvements répétés ". Si les courriers des Drs G... et F... sont certes postérieurs à l'arrêté en litige, ils permettent d'attester de faits existant à la date de cet arrêté.
D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme E..., après avoir travaillé pendant près de vingt ans comme cantinière, travaille depuis 2012 en qualité d'agent d'entretien. Dans le cadre de ces fonctions, elle a effectué des mouvements de bras et d'épaules répétitifs pour balayer et laver les sols, nettoyé les tableaux avec les bras en hauteur, porté des chaises et fait du repassage. Or, ces gestes sont de nature à justifier l'apparition de la pathologie dont souffre la requérante. Dans ces conditions, Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le département de l'Aube a refusé de reconnaître sa pathologie comme étant imputable au service.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
CAA de NANCY N° 21NC01403 - 2022-06-09