
L'organisation des congés annuels est soumise à l'autorisation du chef du service qui peut les refuser ou les imposer lorsque les nécessités de services l'exigent.
D'autre part " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. (...) ".
La mesure provisoire de suspension prise sur le fondement de ces dispositions ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire mais est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure de formuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
En l’espèce, la décision de la maire de C... plaçant Mme B... en congé annuels a été prise afin de l'éloigner de la structure petite enfance, à la suite d'un rapport du supérieur hiérarchique de l'intéressée signalant des comportements inadaptés envers des enfants. En plaçant Mme B... dans une telle position sans que les nécessités de service le justifient, alors qu'il appartenait dans ce cas à l'autorité hiérarchique de la suspendre de ses fonctions, la commune de C... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Mme B... n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que la position de congé annuel d'office dans laquelle elle a été illégalement placée ait été pour elle à l'origine d'un préjudice direct et certain correspondant à la différence entre le salaire qu'elle aurait perçu si elle avait pu normalement effectuer son service et celui qui a été le sien. De la même manière, l'intéressée ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que son placement en congé annuel d'office ait été à l'origine d'un préjudice moral correspondant à une atteinte à sa réputation.
Il ne résulte pas non plus de l'instruction que le préjudice financier que Mme B... allègue avoir subi du fait de son placement en congé de maladie ordinaire soit en lien direct et certain avec son placement en congé annuel d'office.
A noter >> La commune de C..., à laquelle il appartenait d'apprécier l'opportunité des poursuites disciplinaires, a saisi le conseil de discipline de faits de maltraitance physique et psychologique ainsi que des comportements inadaptés de Mme B... avec l'équipe professionnelle, à la suite d'un rapport du supérieur hiérarchique de l'intéressée et de l'audition de trois personnes, collègues et parents d'enfants de la crèche.
Ces faits présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier l'éloignement de l'intéressée du service et de l'engagement de poursuites disciplinaires. Dans ces conditions, la commune n'a pas commis de faute en saisissant le conseil de discipline, alors même que la matérialité des faits a finalement été regardée comme n'étant pas établie.
CAA de TOULOUSE N° 19TL05036 - 2022-10-13
D'autre part " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. (...) ".
La mesure provisoire de suspension prise sur le fondement de ces dispositions ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire mais est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure de formuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
En l’espèce, la décision de la maire de C... plaçant Mme B... en congé annuels a été prise afin de l'éloigner de la structure petite enfance, à la suite d'un rapport du supérieur hiérarchique de l'intéressée signalant des comportements inadaptés envers des enfants. En plaçant Mme B... dans une telle position sans que les nécessités de service le justifient, alors qu'il appartenait dans ce cas à l'autorité hiérarchique de la suspendre de ses fonctions, la commune de C... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Mme B... n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que la position de congé annuel d'office dans laquelle elle a été illégalement placée ait été pour elle à l'origine d'un préjudice direct et certain correspondant à la différence entre le salaire qu'elle aurait perçu si elle avait pu normalement effectuer son service et celui qui a été le sien. De la même manière, l'intéressée ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que son placement en congé annuel d'office ait été à l'origine d'un préjudice moral correspondant à une atteinte à sa réputation.
Il ne résulte pas non plus de l'instruction que le préjudice financier que Mme B... allègue avoir subi du fait de son placement en congé de maladie ordinaire soit en lien direct et certain avec son placement en congé annuel d'office.
A noter >> La commune de C..., à laquelle il appartenait d'apprécier l'opportunité des poursuites disciplinaires, a saisi le conseil de discipline de faits de maltraitance physique et psychologique ainsi que des comportements inadaptés de Mme B... avec l'équipe professionnelle, à la suite d'un rapport du supérieur hiérarchique de l'intéressée et de l'audition de trois personnes, collègues et parents d'enfants de la crèche.
Ces faits présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier l'éloignement de l'intéressée du service et de l'engagement de poursuites disciplinaires. Dans ces conditions, la commune n'a pas commis de faute en saisissant le conseil de discipline, alors même que la matérialité des faits a finalement été regardée comme n'étant pas établie.
CAA de TOULOUSE N° 19TL05036 - 2022-10-13