
La décision d’un centre hospitalier indiquait à un médecin qu’une clause de la convention par laquelle il a été recruté, prévoyant la perception d’une redevance sur les actes réalisés au titre de son activité libérale au sein de l’établissement, devait être regardée comme « nulle et non écrite ».
Ce Centre hospitalier estimant s’être ainsi mis en mesure de rechercher, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, le remboursement de la part non versée de la redevance qui lui était due au titre de l’exercice irrégulier d’une activité libérale
Cette décision ne pouvait s’appliquer qu’à l’exercice par le médecin d’une activité libérale au sein du centre hospitalier pour l’avenir
Elle n’a pu entraîner la disparition rétroactive de la clause de la convention conclue entre les parties, fût-elle illicite, une personne publique partie à un contrat administratif ne pouvant d’elle-même qu’en prononcer la résiliation et devant saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat pour en demander le cas échéant l’annulation.
Conseil d'État N° 453769 - 2022-06-13
Ce Centre hospitalier estimant s’être ainsi mis en mesure de rechercher, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, le remboursement de la part non versée de la redevance qui lui était due au titre de l’exercice irrégulier d’une activité libérale
Cette décision ne pouvait s’appliquer qu’à l’exercice par le médecin d’une activité libérale au sein du centre hospitalier pour l’avenir
Elle n’a pu entraîner la disparition rétroactive de la clause de la convention conclue entre les parties, fût-elle illicite, une personne publique partie à un contrat administratif ne pouvant d’elle-même qu’en prononcer la résiliation et devant saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat pour en demander le cas échéant l’annulation.
Conseil d'État N° 453769 - 2022-06-13