ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Pour bénéficier d’un avantage spécifique d’ancienneté (ASA), les fonctionnaires doivent remplir un certain nombre de conditions

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/02/2025 )



Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. "

Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'ASA est ouvert aux fonctionnaires de l'Etat et aux militaires de la gendarmerie nationale qui sont affectés pendant une certaine durée, définie par décret, pour exercer leurs fonctions dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.

En instituant cet avantage, le législateur a entendu inciter les agents concernés à exercer leurs fonctions dans de tels quartiers. Il suit de là que seuls peuvent bénéficier de cet avantage les agents affectés dans ces quartiers qui y exercent effectivement leurs fonctions à titre principal.

M. B ne conteste pas que son service est partagé, depuis 2015, entre plusieurs écoles dont celles classées en zone d'éducation prioritaire renforcée (REP+) représentent moins de la moitié de son service, tant en termes de nombre de classes qu'en termes de nombre d'élèves.

Le requérant, qui ne justifie en outre pas travailler plus de la moitié de son temps de service pour les élèves des zones REP+, ne peut dès lors être regardé comme exerçant ses fonctions à titre principal dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, sans que la circonstance que deux de ces écoles soient également classées en zone de prévention de la violence (ZPV) ait d'incidence à cet égard.


TA Rouen N° 2300619 - 2025-02-04



 







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