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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements de la part d’un maire doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/09/2024 )



RH - Jurisprudence //  Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements de la part d’un maire doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".

L'article 11 de la même loi dispose que : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

En l’espèce, en déduisant des éléments qu'il avait relevés que le comportement de critique permanente, de dénigrement et d'agissements constitutifs d'une pression constante ont eu pour effet, d'une part, de déstabiliser M. B... sur sa capacité à mener à bien les missions de responsable des services techniques, d'autre part, de le placer en porte à faux vis-à-vis des équipes qu'il avait la charge d'encadrer et, enfin, de contribuer largement à la désorganisation du travail des services techniques, le tribunal n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en estimant qu'ils caractérisaient un harcèlement moral.


CAA de DOUAI N° 23DA00550 - 2024-06-04




 







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