
M. C..., fonctionnaire territorial a été soumis à un dépistage collectif d'alcoolémie effectué par le directeur général des services et l'assistant de prévention de la commune, avec 17 collègues des services voieries, bâtiments et espaces verts. Le dépistage effectué sur M. C... s'est révélé positif et son taux d'alcoolémie supérieur à 0,25 mg par litre d'air expiré. Il lui a alors été enjoint de ne pas reprendre ses fonctions avant que ne soit effectué un nouveau contrôle.
Le deuxième dépistage réalisé à 16H06 s'est de nouveau révélé positif, mais avec un taux d'alcoolémie inférieur à la limite autorisée de 0,25 mg par litre d'air expiré. Le requérant a pu, dans ces conditions, reprendre ses fonctions.
Un rapport disciplinaire a été rédigé le même jour à l'encontre de M. C... et ce dernier a été convoqué le 9 août 2017 par le maire de la commune pour présenter ses observations. Le 11 août 2017, le maire de la commune a infligé à M. C... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il résulte des dispositions du règlement intérieur, d'une part, que l'employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des salariés que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Il en résulte, d'autre part, que l'employeur, qui est tenu d'une obligation générale de prévention des risques professionnels et dont la responsabilité, y compris pénale, peut être engagée en cas d'accident, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
A ce titre, l'employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail.
En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés.
En l’espèce, il n'est pas contesté que les agents des services voieries, bâtiments et espaces verts ayant fait l'objet du contrôle d'alcoolémie en cause peuvent être amenés à conduire des véhicules et des engins, à manipuler et utiliser des produits dangereux ou à utiliser des machines dangereuses. Dans ces conditions, le contrôle prévu par le règlement intérieur de la commune et effectué par le directeur général des services et l'assistant prévention de la commune d'Arzon lors de la reprise du travail des agents concernés après le déjeuner le 28 juillet 2017, était proportionné au but recherché, présentait un caractère préventif, et ne peut être regardé comme général et indéterminé.
La circonstance que le requérant a fait l'objet d'un rapport disciplinaire établi le même jour que le contrôle d'alcoolémie, avant d'avoir bénéficié d'un entretien préalable à la sanction disciplinaire en litige, ne saurait conférer audit contrôle un but disciplinaire, alors même que ce contrôle s'inscrit dans une politique de mise en oeuvre de mesures de prévention et de lutte contre les excès d'alcool au sein des services de la commune, ayant conduit, selon les dires non contestés de la commune, à de précédents contrôles visant d'autres agents. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le contrôle effectué serait entaché d'illégalité ou de détournement de pouvoir.
En second lieu, (…) compte tenu de la spécificité des missions de M. C..., affecté au service voirie et espaces verts de la commune, qui implique la manipulation d'outils et la conduite de véhicules sur des voies de circulation, le requérant a commis une faute justifiant l'application d'une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité de cette faute, à l'expérience professionnelle de l'intéressé, induisant une connaissance particulière des risques liés à l'ébriété, le maire n'a pas, en l'espèce, en prononçant à l'encontre du requérant la sanction de premier groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, pris une mesure disproportionnée.
CAA de NANTES N° 19NT05018 - 2021-06-01
Le deuxième dépistage réalisé à 16H06 s'est de nouveau révélé positif, mais avec un taux d'alcoolémie inférieur à la limite autorisée de 0,25 mg par litre d'air expiré. Le requérant a pu, dans ces conditions, reprendre ses fonctions.
Un rapport disciplinaire a été rédigé le même jour à l'encontre de M. C... et ce dernier a été convoqué le 9 août 2017 par le maire de la commune pour présenter ses observations. Le 11 août 2017, le maire de la commune a infligé à M. C... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il résulte des dispositions du règlement intérieur, d'une part, que l'employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des salariés que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Il en résulte, d'autre part, que l'employeur, qui est tenu d'une obligation générale de prévention des risques professionnels et dont la responsabilité, y compris pénale, peut être engagée en cas d'accident, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
A ce titre, l'employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail.
En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés.
En l’espèce, il n'est pas contesté que les agents des services voieries, bâtiments et espaces verts ayant fait l'objet du contrôle d'alcoolémie en cause peuvent être amenés à conduire des véhicules et des engins, à manipuler et utiliser des produits dangereux ou à utiliser des machines dangereuses. Dans ces conditions, le contrôle prévu par le règlement intérieur de la commune et effectué par le directeur général des services et l'assistant prévention de la commune d'Arzon lors de la reprise du travail des agents concernés après le déjeuner le 28 juillet 2017, était proportionné au but recherché, présentait un caractère préventif, et ne peut être regardé comme général et indéterminé.
La circonstance que le requérant a fait l'objet d'un rapport disciplinaire établi le même jour que le contrôle d'alcoolémie, avant d'avoir bénéficié d'un entretien préalable à la sanction disciplinaire en litige, ne saurait conférer audit contrôle un but disciplinaire, alors même que ce contrôle s'inscrit dans une politique de mise en oeuvre de mesures de prévention et de lutte contre les excès d'alcool au sein des services de la commune, ayant conduit, selon les dires non contestés de la commune, à de précédents contrôles visant d'autres agents. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le contrôle effectué serait entaché d'illégalité ou de détournement de pouvoir.
En second lieu, (…) compte tenu de la spécificité des missions de M. C..., affecté au service voirie et espaces verts de la commune, qui implique la manipulation d'outils et la conduite de véhicules sur des voies de circulation, le requérant a commis une faute justifiant l'application d'une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité de cette faute, à l'expérience professionnelle de l'intéressé, induisant une connaissance particulière des risques liés à l'ébriété, le maire n'a pas, en l'espèce, en prononçant à l'encontre du requérant la sanction de premier groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, pris une mesure disproportionnée.
CAA de NANTES N° 19NT05018 - 2021-06-01