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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Promotion des fonctionnaires et lignes directrices de gestion : le TA de Strasbourg condamne une commune ayant procédé trop tardivement à la promotion d’une de ses fonctionnaires

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 11/10/2023 )



Aux termes de l'article L. 413-1 du code général de la fonction publique : " Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. ". Aux termes de l'article L. 413-5 du même code : " Sont communiquées aux agents par l'autorité compétente : 1° Les lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours et en matière de mobilité ;

2° Les lignes directrices de gestion déterminant, dans les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L.5, la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. () ".
Les lignes directrices de gestion ont pour objectif d'informer les agents des orientations et priorités de leur employeur et guider les autorités compétentes dans leurs prises de décision dans ces matières, sans cependant qu'elles renoncent à leur pouvoir d'appréciation au cas par cas. Elles sont invocables devant le juge, qu'il s'agisse pour la personne concernée de se prévaloir de leurs orientations ou, le cas échéant, d'exciper de leur illégalité.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune a arrêté les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels par une décision en date du 8 janvier 2021. Au point " IV - promotion et valorisation des parcours professionnel - 1. Avancement de grade " de ces lignes directrices de gestion, il est indiqué " nominations des agents au 1er juillet chaque année ". Si l'orientation ainsi définie au 1er juillet de chaque année peut être modulée dans le temps, une telle modification doit être motivée par une situation individuelle, des circonstances ou un motif d'intérêt général.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour nommer Mme B au grade de rédactrice principale de 1ère classe seulement à compter du 30 décembre 2021 au lieu du 1er juillet 2021, le directeur général des services de la commune fait valoir qu'il a souhaité la placer en période probatoire, avec pour objectif de la tester sur le nouveau poste sur lequel elle a été nommée à compter du 1er juillet 2021 avant de la nommer au grade de rédactrice principale de 1ère classe. Mme B soutient qu'elle n'a pas donné son accord pour cet essai, qu'elle n'avait pas connaissance de la possibilité de revenir en arrière et fait état en ce sens d'un arrêté de mutation en date du 3 août 2021. Elle soutient également que le directeur général des services a eu un comportement menaçant à son encontre, et qu'il l'a forcée à prendre ce nouveau poste, au risque pour elle de ne pas être nommée dans le grade de rédactrice principale de 1ère classe.

Ces éléments concordants, qui ne sont pas utilement contestés en défense, démontrent que Mme B est fondée à soutenir que le maire a méconnu les lignes directrices de gestion arrêtées par la commune le 8 janvier 2021 et a ainsi commis une erreur de droit en la nommant au 30 décembre 2021 dans le grade de rédactrice principale de 1ère classe, et non au 1er juillet 2021.


TA Strasbourg n° 2107832  du 26 septembre 2023


 







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