Aux termes de l'article 14 du décret du 24 mai 1994 visé ci-dessus : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / " Premier groupe : / " - l'avertissement ; / " - le blâme. / (). ".
Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, M. A a, au cours d'une formation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, interrompu une collègue qui se présentait comme jardinière pour faire remarquer que l'appellation désigne également un pot de fleurs. Le requérant soutient que sa plaisanterie a été mal interprétée.
Toutefois, alors que la formation au cours de laquelle il a tenu ces propos était dispensée dans le cadre d'une action de prévention des discriminations à la suite de témoignages d'agents faisant notamment état d'agissements sexistes, la tenue de tels propos constitue, en l'espèce, une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction et le blâme, sanction du premier groupe, n'apparaît pas disproportionné.
TA Paris N° 2218606 - 2025-02-20
Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, M. A a, au cours d'une formation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, interrompu une collègue qui se présentait comme jardinière pour faire remarquer que l'appellation désigne également un pot de fleurs. Le requérant soutient que sa plaisanterie a été mal interprétée.
Toutefois, alors que la formation au cours de laquelle il a tenu ces propos était dispensée dans le cadre d'une action de prévention des discriminations à la suite de témoignages d'agents faisant notamment état d'agissements sexistes, la tenue de tels propos constitue, en l'espèce, une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction et le blâme, sanction du premier groupe, n'apparaît pas disproportionné.
TA Paris N° 2218606 - 2025-02-20