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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Propos portant sur un différend interne au service et tenus publiquement - Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/07/2021 )



RH - Jurisprudence // Propos portant sur un différend interne au service et tenus publiquement - Exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois
Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. [...] " Aux termes de l'article 26 de la même loi : " Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. " Aux termes de l'article 28 de la même loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. " L'article 32 de cette même loi dispose que, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, ces articles, insérés dans le chapitre IV " des obligations et de la déontologie ", sont applicables aux agents contractuels.

Aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ".

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

En l’espèce, les propos tenus par M. D... le 28 juin 2017 ont porté sur un différend interne au conservatoire et ont été tenus publiquement au cours d'un évènement important pour la vie de cette institution, auquel participaient notamment les élèves du conservatoire, leurs parents et des élus locaux. De tels propos, qui méconnaissent l'obligation de réserve qui s'impose à tout agent public, sont ainsi de nature à nuire au bon fonctionnement du conservatoire et à entacher son image ainsi que celle de la commune

Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'en s'exprimant publiquement alors que le directeur du conservatoire lui avait expressément demandé de ne pas le faire, l'intéressé a également méconnu l'obligation de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique.

La circonstance invoquée que les faits n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales est sans incidence sur leur matérialité.

De même, la circonstance invoquée par M. D... que la commune n'avait pas fait droit à ses demandes de titularisation et de revalorisation de sa rémunération ne saurait justifier la méconnaissance par celui-ci de ses obligations déontologiques rappelées au point 5, alors qu'il lui était loisible de contester, s'il s'y croyait fondé, de tels refus par les voies de droit appropriées.

Au demeurant, il ressort du courrier du 4 décembre 2012 produit par l'intéressé lui-même que sa demande de titularisation n'avait pu alors être examinée du fait de son refus réitéré de transmettre ses états de service. Suite à sa demande de revalorisation financière réceptionnée le 21 mars 2017, un courrier d'attente lui avait été adressé, lui indiquant que la politique de rémunération des agents de la commune était en cours de refonte.

Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits et en dépit de l'absence d'antécédent disciplinaire de M. D... au cours de ses trente-neuf années d'enseignement au sein du conservatoire, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant la sanction de troisième groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, au demeurant inférieure à la durée maximale d'un an prévue par les dispositions précitées de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du maire de Wasquehal en litige doit être écarté.


CAA de DOUAI N° 20DA00704 - 2021-06-24

 







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