
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport disciplinaire du 2 décembre 2016, étayé par de nombreux témoignages et rapports d'incidents précis, ainsi que de l'avis du conseil de discipline du 11 mai 2017, que M. A... a attiré à plusieurs reprises au cours des années 2015 et 2016 l'attention de sa hiérarchie pour des faits d'insubordination, des propos grossiers et déplacés tenus en présence d'usagers et de collègues de travail, ainsi que des insultes, fréquemment teintées de racisme ou d'homophobie, à l'encontre du personnel de la métropole et des agents qu'il a rencontrés dans le cadre de ses démarches de reconversion professionnelle. M. A..., qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des agissements qui lui sont reprochés, ne saurait soutenir que ses propos, qui portent nécessairement atteinte, eu égard à la nature des termes employés, à la dignité des personnes visées et à l'image du service, étaient tenus sur le ton de l'humour.
Il ne saurait davantage justifier son comportement par une prétendue inertie de sa hiérarchie face à ses demandes tendant à évoluer vers des fonctions correspondant davantage aux qualités professionnelles qu'il estime avoir.
Dans ces conditions, les faits reprochés à M. A..., qui sont matériellement établis, constituent, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En décidant d'infliger à M. A... la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an, l'administration, qui a tenu compte de la gravité des faits commis, de l'existence d'une précédente sanction disciplinaire du premier groupe qui lui a été infligée pour des raisons similaires, et des états de service de l'intéressé qui avait récemment repris ses fonctions, n'a pas pris une sanction disproportionnée.
CAA de MARSEILLE N° 19MA04750 - 2021-01-28
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport disciplinaire du 2 décembre 2016, étayé par de nombreux témoignages et rapports d'incidents précis, ainsi que de l'avis du conseil de discipline du 11 mai 2017, que M. A... a attiré à plusieurs reprises au cours des années 2015 et 2016 l'attention de sa hiérarchie pour des faits d'insubordination, des propos grossiers et déplacés tenus en présence d'usagers et de collègues de travail, ainsi que des insultes, fréquemment teintées de racisme ou d'homophobie, à l'encontre du personnel de la métropole et des agents qu'il a rencontrés dans le cadre de ses démarches de reconversion professionnelle. M. A..., qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des agissements qui lui sont reprochés, ne saurait soutenir que ses propos, qui portent nécessairement atteinte, eu égard à la nature des termes employés, à la dignité des personnes visées et à l'image du service, étaient tenus sur le ton de l'humour.
Il ne saurait davantage justifier son comportement par une prétendue inertie de sa hiérarchie face à ses demandes tendant à évoluer vers des fonctions correspondant davantage aux qualités professionnelles qu'il estime avoir.
Dans ces conditions, les faits reprochés à M. A..., qui sont matériellement établis, constituent, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En décidant d'infliger à M. A... la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an, l'administration, qui a tenu compte de la gravité des faits commis, de l'existence d'une précédente sanction disciplinaire du premier groupe qui lui a été infligée pour des raisons similaires, et des états de service de l'intéressé qui avait récemment repris ses fonctions, n'a pas pris une sanction disproportionnée.
CAA de MARSEILLE N° 19MA04750 - 2021-01-28