
La QPC est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.
En application du premier alinéa de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection aux agents publics qui font l’objet de poursuites pénales à raison de faits n’ayant pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions.
Les dispositions contestées prévoient que les agents publics bénéficient également de cette protection lorsque, pour de tels faits, ils sont entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale.
En revanche, en sont exclus les agents publics entendus sous le régime de l’audition libre à raison de mêmes faits.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 avril 2016 mentionnée ci-dessus, qui est à l’origine de ces dispositions, que, en les adoptant, le législateur a entendu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat.
Or, l’article 61-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne entendue librement a le droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi.
Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
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Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité
En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de priver du bénéfice de la protection fonctionnelle les agents publics entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions.
En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024
En application du premier alinéa de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection aux agents publics qui font l’objet de poursuites pénales à raison de faits n’ayant pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions.
Les dispositions contestées prévoient que les agents publics bénéficient également de cette protection lorsque, pour de tels faits, ils sont entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale.
En revanche, en sont exclus les agents publics entendus sous le régime de l’audition libre à raison de mêmes faits.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 avril 2016 mentionnée ci-dessus, qui est à l’origine de ces dispositions, que, en les adoptant, le législateur a entendu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat.
Or, l’article 61-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne entendue librement a le droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi.
Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
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Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité
En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de priver du bénéfice de la protection fonctionnelle les agents publics entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions.
En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024