
Il ne résulte d'aucune disposition réglementaire que dans le cadre de la procédure conduite au titre de l'examen d'une demande de rupture conventionnelle, l'administration serait tenue de prendre une décision de refus de signature d'une convention dans un délai de rigueur qui commencerait à courir à la date du dernier entretien. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d'un délai déraisonnable.
Il résulte des dispositions du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l'administration et son agent sans pouvoir être imposée par l'une ou l'autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci.
Saisie d'une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l'administration peut la rejeter dans l'intérêt du service. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste.
En l'espèce, les circonstances alléguées par Mme B..., tirées de ce que la rupture conventionnelle n'aurait aucune incidence sur l'équilibre budgétaire de la commune, voire même qu'elle permettrait à la collectivité de générer des économies, ne sauraient, par elles-mêmes, être de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.
CAA de MARSEILLE N° 22MA02314 - 2023-06-27
Il résulte des dispositions du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l'administration et son agent sans pouvoir être imposée par l'une ou l'autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci.
Saisie d'une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l'administration peut la rejeter dans l'intérêt du service. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste.
En l'espèce, les circonstances alléguées par Mme B..., tirées de ce que la rupture conventionnelle n'aurait aucune incidence sur l'équilibre budgétaire de la commune, voire même qu'elle permettrait à la collectivité de générer des économies, ne sauraient, par elles-mêmes, être de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.
CAA de MARSEILLE N° 22MA02314 - 2023-06-27