
S'il incombe à l'employeur qui estime devoir limiter voire interdire la consommation d'alcool sur le lieu de travail d'établir que cette restriction est justifiée et proportionnée, cette exigence n'implique pas, alors qu'il lui revient de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail sur le fondement des principes généraux de prévention fixés à l'article L. 4121-2 de ce code, qu'il doive être en mesure de faire état de risques qui se seraient déjà réalisés.
En l'espèce, eu égard, dans ces conditions, aux risques de sécurité auxquels sont exposés l'ensemble des salariés du site à raison des activités qui y sont exercées et à l'obligation pesant sur l'employeur de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 au titre de son obligation de sécurité sur le fondement des principes généraux de prévention fixés à l'article L. 4121-2 de ce code, l'interdiction par le règlement intérieur d'y introduire, distribuer ou consommer des boissons alcoolisées est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché.
Conseil d'État N° 434343 - 2022-03-14
Alcool au travail : quelles règles respecter ?
Source >> Service Public
En l'espèce, eu égard, dans ces conditions, aux risques de sécurité auxquels sont exposés l'ensemble des salariés du site à raison des activités qui y sont exercées et à l'obligation pesant sur l'employeur de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 au titre de son obligation de sécurité sur le fondement des principes généraux de prévention fixés à l'article L. 4121-2 de ce code, l'interdiction par le règlement intérieur d'y introduire, distribuer ou consommer des boissons alcoolisées est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché.
Conseil d'État N° 434343 - 2022-03-14
Alcool au travail : quelles règles respecter ?
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