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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Rappel des règles du droit à la désobéissance dans la fonction publique

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/11/2024 )



RH - Jurisprudence //  Rappel des règles du droit à la désobéissance dans la fonction publique
Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 désormais repris aux articles L. 121-9 et L. 121-10 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ".

En outre, aux termes de l'article 29 de la même loi, dans sa version applicable à la date des faits litigieux, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ".

Désobéissance ?
Pour infliger à M. B... la sanction contestée, son employeur lui reproche d'avoir refusé sans motif légitime de participer, alors pourtant que son supérieur hiérarchique le lui avait explicitement demandé le 17 avril 2020, à l'entretien de recrutement d'un candidat au poste d'éducateur spécialisé au sein de l'unité d'accompagnement éducatif dont il a la responsabilité, et d'avoir ainsi manqué à l'obligation d'obéissance résultant des dispositions précitées.

Si M. B... se prévaut de l'exception prévue par ces mêmes dispositions en faisant valoir que le candidat à auditionner ne disposait pas du diplôme requis, en l'espèce le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, ni ne remplissait les critères fixés pour l'emploi à pourvoir, la circonstance que son supérieur hiérarchique lui ait imposé de participer à cet entretien dans ces conditions ne relève pas d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

L’ordre était-il manifestement illégal ?
A ce titre, à supposer même que l'intérêt du service, dont le requérant se prévaut, ait pu être compromis par le recrutement de ce candidat, qui n'était en tout état de cause pas certain, au terme d'une procédure entachée d'illégalité au regard des critères qu'il s'était lui-même fixés ou du respect du principe d'égalité entre les candidats, la condition d'illégalité manifeste de l'ordre en litige, exigée par les dispositions précitées, n'est pas remplie en l'espèce. M. B... ne peut davantage utilement se prévaloir des délits de favoritisme ou de prise illégale d'intérêts dont la commission lui aurait été imposée par l'autorité hiérarchique.

Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur dans la qualification juridique des faits en retenant à son encontre la faute résultant de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 4, de nature à justifier la sanction disciplinaire du blâme.


CAA de LYON N° 23LY00603 - 2024-10-30





 







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