
La décision d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire, qui a conduit au prononcé de la sanction de mise à la retraite d'office, a été prise au vu d'un rapport de contrôle des comptes et de la gestion de l'établissement public national qu'il dirigeait réalisé par la Cour des comptes et d'un rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports.
Est inopérant le moyen tiré de ce que la méconnaissance du principe d'impartialité par l'un des auteurs du rapport de l'inspection générale, lequel ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, affecterait la régularité de cette procédure et entacherait d'illégalité le décret par lequel le Président de la République a prononcé à l'encontre du fonctionnaire la sanction de la mise à la retraite d'office.
La circonstance que certains faits, qui sont établis par les autres pièces du dossier, en particulier par le rapport de la Cour des comptes, ont été constatés dans le rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports dont l'un des auteurs se trouvait en situation de conflit d'intérêts est, par elle-même, sans incidence sur leur matérialité.
Conseil d'État N° 457565 - 2022-11-18
Est inopérant le moyen tiré de ce que la méconnaissance du principe d'impartialité par l'un des auteurs du rapport de l'inspection générale, lequel ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, affecterait la régularité de cette procédure et entacherait d'illégalité le décret par lequel le Président de la République a prononcé à l'encontre du fonctionnaire la sanction de la mise à la retraite d'office.
La circonstance que certains faits, qui sont établis par les autres pièces du dossier, en particulier par le rapport de la Cour des comptes, ont été constatés dans le rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports dont l'un des auteurs se trouvait en situation de conflit d'intérêts est, par elle-même, sans incidence sur leur matérialité.
Conseil d'État N° 457565 - 2022-11-18