
Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, en vigueur à compter du 22 avril 2016 : " I. - Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. (...) / IV. - Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. (...) / VI. - Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement ".
Par ailleurs, en vertu de l'article 5 du décret du 2 mai 2007 et de l'article 8 du décret du 27 janvier 2017 susvisés, l'agent désireux d'exercer une activité soumise à autorisation doit, préalablement à l'exercice de cette activité, adresser à l'autorité dont il relève une demande écrite précisant l'identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée, ainsi que la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité.
En l’espèce, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir d'une autorisation de son employeur pour l'exercice de ses activités accessoires en 2015, 2016 et 2017. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ces activités n'ont pas été exercées en violation de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 pour la période courant jusqu'au 21 juin 2016, et en violation de l'article 25 septies de cette loi pour la période postérieure.
Enfin M. A... n'est pas fondé à soutenir que le SIVU bénéficie d'un enrichissement sans cause, dès lors que le reversement à l'employeur des sommes perçues au titre d'activités interdites est prévu par la loi.
A noter >> Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (...) ".
CAA de NANCY N° 20NC00507 - 2022-03-30
Par ailleurs, en vertu de l'article 5 du décret du 2 mai 2007 et de l'article 8 du décret du 27 janvier 2017 susvisés, l'agent désireux d'exercer une activité soumise à autorisation doit, préalablement à l'exercice de cette activité, adresser à l'autorité dont il relève une demande écrite précisant l'identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée, ainsi que la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité.
En l’espèce, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir d'une autorisation de son employeur pour l'exercice de ses activités accessoires en 2015, 2016 et 2017. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ces activités n'ont pas été exercées en violation de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 pour la période courant jusqu'au 21 juin 2016, et en violation de l'article 25 septies de cette loi pour la période postérieure.
Enfin M. A... n'est pas fondé à soutenir que le SIVU bénéficie d'un enrichissement sans cause, dès lors que le reversement à l'employeur des sommes perçues au titre d'activités interdites est prévu par la loi.
A noter >> Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (...) ".
CAA de NANCY N° 20NC00507 - 2022-03-30