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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Refus de reconnaissance d'un accident de service

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 03/06/2024 )



RH - Jurisprudence //  Refus de reconnaissance d'un accident de service
Mme B..., adjointe technique principale de 2ème classe, employée par une commune, a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 21 mai 2019.
Si le rapport de l'expertise prescrite en référé, produit par la requérante devant la cour, retient un lien direct et certain entre l'incapacité de la requérante et les faits du 21 mai 2019, ce rapport, rédigé près de trois ans après les faits, après avoir pour l'essentiel repris les dires de l'intéressée, conclut à un état dépressif chronique sévère, déclenché dans un contexte d'épuisement professionnel, sans argumenter précisément en quoi les faits du 21 mai 2019 - à savoir la vision d'une personne dans une cuisine dont l'accès était interdit pour des raisons de sécurité durant les travaux dont elle faisait l'objet - seraient à l'origine de la pathologie de la requérante et revêtiraient ainsi un caractère accidentel.

Suite à cet incident, elle a été placée en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises. Par un arrêté du 11 octobre 2019, le maire de la commune a refusé de reconnaître ce malaise comme un accident de service et a placé Mme B... en congé de maladie ordinaire à compter du 21 mai 2019.
Après un recours gracieux rejeté le 20 décembre 2019, le maire a confirmé sa décision le 11 août 2020, maintenant Mme B... en congé de maladie ordinaire jusqu'au 20 mai 2020, puis en disponibilité d'office pour raison de santé à partir du 21 mai 2020. Mme B... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté ses demandes le 29 novembre 2022. Mme B... a relevé appel de ce jugement.

Refus de reconnaissance de l'accident de service
La décision du maire repose sur l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui impose de motiver les décisions défavorables. L'arrêté attaqué du 11 octobre 2019 mentionne les dispositions applicables, la demande de reconnaissance de Mme B..., les certificats médicaux et le rapport de l'enquête administrative, ainsi que l'avis défavorable de la commission de réforme. Cet avis considère qu'il n'y a pas de lien direct et certain entre les faits et les lésions constatées. Le tribunal a estimé que la décision était suffisamment motivée et que le maire n'avait pas suivi à tort l'avis de la commission de réforme.

Congé de maladie ordinaire
Selon l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, un accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable au service, sauf faute personnelle ou circonstance particulière. Cependant, le tribunal a constaté que Mme B... n'avait pas apporté de preuve suffisante pour établir un lien direct entre son malaise et son travail. Le rapport d'expertise, rédigé trois ans après les faits, ne démontre pas clairement que les événements du 21 mai 2019 étaient à l'origine de la pathologie de Mme B.... Ainsi, le refus de reconnaître l'accident comme imputable au service était justifié.


CAA de LYON N° 22LY03647 du mardi 30 avril 2024

 







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