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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Réfutant la qualité de lanceur d’alerte de l’agent, les juges de la CAA ont estimé que les faits qui lui étaient reprochés justifiaient le prononcé d’une sanction disciplinaire.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/09/2022 )



RH - Jurisprudence // Réfutant la qualité de lanceur d’alerte de l’agent, les juges de la CAA ont estimé que les faits qui lui étaient reprochés justifiaient le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ".

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Pour prononcer, par l'arrêté en litige, pris sur avis favorable du conseil de discipline du 5 mars 2019, la révocation à titre disciplinaire de M. C..., la présidente du conseil départemental s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, premièrement, il a tenu des propos agressifs envers ses collègues de travail et a adopté un comportement violent à l'égard du chef de cuisine, deuxièmement, il a fait montre d'une animosité violente à l'égard de sa hiérarchie en déchirant un rapport, troisièmement, il a refusé d'obéir, d'exécuter les tâches qui lui sont confiées, et de se conformer au port de la tenue réglementaire, et enfin, il a pris des clichés photographiques de plats servis aux élèves de la cantine du collège en les accompagnant de commentaires désobligeants pour l'établissement et en les communiquant aux élèves et aux surveillants.

Lanceur d'alerte ?
L'intéressé qui ne nie pas être l'auteur des manquements énoncés aux points précédents, ne fait état ni d'un crime ou d'un délit, ni d'une menace ou d'un préjudice grave pour l'intérêt général au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui définit le statut juridique du lanceur d'alerte.

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Les juges de la CAA ont estimé que les faits qui étaient reprochés à l’agent constituaient des manquements à ses obligations d’obéissance et de comportement irréprochable, ainsi qu’à son devoir de réserve.
En outre, ils ont considéré que la révocation de cet agent n’était pas disproportionnée dès lors que ces faits étaient graves et s’étaient répétés sur plus de deux années, alors par ailleurs qu’il avait déjà été sanctionné par une mesure d’exclusion temporaire des fonctions, pour une durée de six mois dont cinq avec sursis, pour avoir adopté un comportement agressif et menaçant.


CAA de MARSEILLE N° 21MA04309 - 2022-07-05


 







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