
Il résulte des dispositions de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qu'un agent titulaire d'une collectivité territoriale détaché auprès d'une administration ou d'un organisme d'accueil peut demander sa réintégration au sein de sa collectivité d'origine avant le terme initialement prévu de son détachement.
Si la collectivité ne peut le réintégrer immédiatement sur un poste vacant correspondant à son grade, l'intéressé est placé en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration ou au plus tard jusqu'au terme initialement prévu de son détachement. Il ne perçoit pendant cette période aucune rémunération.
Pour l'appréciation de ses droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, l'agent ainsi placé en disponibilité d'office doit être regardé, dès lors qu'il n'a ni refusé une proposition d'emploi ni abandonné son poste, comme ayant été involontairement privé d'emploi, sans qu'ait d'incidence à cet égard ni son licenciement antérieur par l'employeur auprès duquel il était détaché, ni le motif de ce licenciement, notamment, le cas échéant, le caractère disciplinaire de ce dernier.
Conseil d'État N° 493146 - 2025-02-14
Si la collectivité ne peut le réintégrer immédiatement sur un poste vacant correspondant à son grade, l'intéressé est placé en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration ou au plus tard jusqu'au terme initialement prévu de son détachement. Il ne perçoit pendant cette période aucune rémunération.
Pour l'appréciation de ses droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, l'agent ainsi placé en disponibilité d'office doit être regardé, dès lors qu'il n'a ni refusé une proposition d'emploi ni abandonné son poste, comme ayant été involontairement privé d'emploi, sans qu'ait d'incidence à cet égard ni son licenciement antérieur par l'employeur auprès duquel il était détaché, ni le motif de ce licenciement, notamment, le cas échéant, le caractère disciplinaire de ce dernier.
Conseil d'État N° 493146 - 2025-02-14